Legislator Jurisprudence & Législation
2300182 Généré par l'IA

Peruvian National v. Prefect Regarding Exceptional Stay Application Appointment

Numéro de cause 2300182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Peruvian national, residing in France since 2017 with his family, including two school-aged daughters, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to file an exceptional stay application, arguing urgency due to his inability to secure a meeting. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must reasonably schedule appointments for such filings, the applicant failed to provide evidence of having attempted to complete the required prior steps, such as filling out the online appointment form and emailing the prefecture with supporting documents multiple times across different weeks, meaning the application currently lacked the requisite urgency and utility to warrant judicial intervention for an order to compel a meeting date.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Peruvian National v. Prefect Regarding Exceptional Stay Application Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for him to file an exceptional stay application, arguing urgency due to his inability to secure a meeting. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must reasonably schedule appointments for such filings, the applicant failed to provide evidence of having attempted to complete the required prior steps, such as filling out the online appointment form and emailing the prefecture with supporting documents multiple times across different weeks, meaning the application currently lacked the requisite urgency and utility to warrant judicial intervention for an order to compel a meeting date.

Mots-clés

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requête en nomination acte de candidature pièces figurant dans le dossier date de dépôt autorité administrative visa de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C, représenté par

Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un

rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

- le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile.

Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant Péruvien, né le 30 avril 1982, est entré régulièrement en France selon ses déclarations le 16 janvier 2017. Il y résiderait de manière continue depuis cette date avec sa femme ainsi que ses deux filles, scolarisées et dont une est née le 19 janvier 2017 en France, et travaillerait depuis le 25 mai 2021. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Si M. C justifie d'une présence en France avec sa famille depuis 2016, ses deux filles y étant scolarisées, il ne présente aucun élément de nature à établir qu'il aurait tenté, en vain, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, de remplir le formulaire de prise de rendez-vous et de l'envoyer par courriel à l'adresse indiquée sur ledit formulaire, accompagné des pièces justificatives requises, conformément à la procédure de prise de rendez-vous en vigueur depuis le mois de juillet 2022. S'il fait valoir qu'il a tenté à plusieurs centaines de reprises de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture des Hauts-de-Seine, ces tentatives ne peuvent aboutir sans avoir préalablement procédé aux formalités susmentionnées. Dans ces conditions, la demande de M. C ne présente pas, en l'état, un caractère d'urgence ni d'utilité. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreintes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 17 février 2023

Le juge des référés,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23001822