Prefect v. Individual (Tacit Building Permit in Zone N)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered an appeal by the prefect seeking the annulment of a tacit building permit issued to an individual for constructing a house on a parcel located in Zone N of the local urban plan, which is generally non-constructible. The court reasoned that the local plan strictly limits new residential construction in Zone N to the adaptation or extension of existing buildings, and since the parcel did not contain an existing authorized dwelling at the time of the application, the tacit permit issued on November 2, 2022, contrary to the applicable urban planning regulations, was consequently annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Prefect v. Individual (Tacit Building Permit in Zone N): The court reasoned that the local plan strictly limits new residential construction in Zone N to the adaptation or extension of existing buildings, and since the parcel did not contain an existing authorized dwelling at the time of the application, the tacit permit issued on November 2, 2022, contrary to the applicable urban planning regulations, was consequently annulled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order annulling the tacit building permit.
This article details the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 12 janvier 2023 le préfet de la Dordogne demande au tribunal d'annuler le permis de construire délivré tacitement par le maire de Marsac-sur-l'Isle le 1er novembre 2022 à M. A B pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré 256 AE 291 situé route des Brandes.
Il soutient que le terrain d'assiette du projet est situé en zone N inconstructible du PLUi du Grand Périgueux exécutoire depuis le 27 janvier 2022.
Une mise en demeure a été adressée à la commune de Marsac-sur-l'Isle et à M. B le 31 mars 2023.
Par ordonnance du 12 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Un mémoire a été enregistré pour M. B le 19 décembre 2024.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Marsac-sur-l'Isle le 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Marsac-sur-l'Isle et de Me Amblard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2022, M. A B a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré 256 AE 291 situé route des Brandes à Marsac-sur-l'Isle (Dordogne). Du silence gardé par le maire de la commune, le pétitionnaire est devenu titulaire d'un permis de construire tacite le 2 novembre 2022. Cette décision a été transmise à la préfecture de la Dordogne le 24 novembre 2022. Par le présent déféré, le préfet de la Dordogne demande l'annulation de ce permis de construire tacite.
2. Selon le règlement du PLUi du Grand Périgueux dans sa version issue de la modification simplifiée n°1 applicable à compter du 8 avril 2021, accessible en ligne, la zone N du secteur 1 dans lequel est situé la commune de Marsac-sur-l'Isle, est une zone inconstructible d'une manière générale, qui exceptionnellement et ponctuellement, a vocation à accueillir des constructions nouvelles sous condition d'un caractère limité et adapté des opérations d'aménagement ou de construction, compatibles avec le caractère naturel de la zone et la préservation de l'environnement. L'article N 17-1 prévoit que sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration, à l'exception de celles visées à l'article N 1-2 qui, s'agissant des constructions à usage d'habitation n'autorise que l'adaptation et la réfection des constructions existantes, les changements de destinations pour les bâtiments repérés au règlement graphique, les extensions limitées, les surélévations et les constructions annexes d'une habitation existante à la date d'approbation du PLUi.
3. Il est constant que selon le règlement graphique, à l'exception du chemin d'accès dans sa partie sud, la parcelle 256 AE 291 est située en zone N du PLUi et que le projet en litige s'implante sur la partie de la parcelle située en zone N. Or, il ressort des dispositions précitées du PLUi qu'à la date de dépôt de la demande de permis de construire de M. B, le 31 août 2022, la construction d'une maison d'habitation n'était pas autorisée sur cette partie de la parcelle 256 AE 291, sans que la commune ne puisse utilement opposer la circonstance que l'intéressé avait été titulaire en 2016 d'un permis de construire sur cette parcelle dont il avait demandé le retrait en 2017 pour cause de refus de son prêt bancaire.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à demander l'annulation du permis de construire délivré tacitement par le maire de Marsac-sur-l'Isle à M. B le 2 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis délivré tacitement par le maire de Marsac-sur-l'Isle à M. A B le 2 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne, à M. A B et à la commune de de Marsac-sur-l'Isle.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206579