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2300181 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2300181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the departmental prefect to provide suitable emergency rehousing within one month, arguing that a mediation commission had recognized their situation as priority and urgent, yet no offer had been extended, and the administrative court found it established that the commission had indeed deemed the requester priority for urgent rehousing and that the statutory six-month deadline for an offer had passed. Consequently, the court ordered the prefect to ensure the requester's rehousing before a specified date, deeming an accompanying daily penalty unwarranted at that stage, and rejected the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Urgent Rehousing: Consequently, the court ordered the prefect to ensure the requester's rehousing before a specified date, deeming an accompanying daily penalty unwarranted at that stage, and rejected the request for associated legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement délai légal ordre d'évacuation hébergement d'urgence pénurie de logements procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of M. A based on this article of the judgment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the substantive basis for ordering the State to house or rehouse the applicant under urgent circumstances.

Article 2

This article rejects the remainder of the application.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. C A demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A fait valoir sa situation personnelle et ses conditions de logement, et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à M. A.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. A ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 2023 :

- le rapport de M. Gille,

- et les observations de Mme B pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours () tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ".

2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 5 avril 2022, reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que M. A n'a pas reçu d'offre de logement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 20 avril 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 20 avril 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

Le greffier,

Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.