Legislator Jurisprudence & Législation
2300181 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Suspension and Legal Aid Grant

Numéro de cause 2300181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, subject to an order to leave the national territory issued by the prefect following the rejection of their asylum application, sought the annulment of the order and its suspension pending the outcome of their appeal to the national court for asylum law. The court provisionally granted legal aid, rejected the arguments for annulment, finding the signatory competent and that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life or expose the individual to treatment contrary to Article 3 of the ECHR, but granted the request for suspension because the applicant provided serious elements, including medical certificates and country reports, justifying their maintenance in the territory during the asylum appeal examination, and ordered the prefect to issue an asylum application certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Deportation Order Suspension and Legal Aid Grant: The court provisionally granted legal aid, rejected the arguments for annulment, finding the signatory competent and that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life or expose the individual to treatment contrary to Article 3 of the ECHR, but granted the request for suspension because the applicant provided serious elements, including medical certificates and country reports, justifying their maintenance in the territory during the asylum appeal examination, and ordered the prefect to issue an asylum application certificate.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement renvoi de la famille assistance judiciaire gratuite rupture de ban mise en liberté

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'exécution de cette décision implique que Mme E se voie remettre une attestation de demande d'asile, prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The operative part of this article governs the suspension of the removal decision pending CNDA review, which is ordered in Article 2.

Article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the document (certificate of asylum application) that must be issued, as ordered in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 17 février 2023, Mme D E, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant immédiatement dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- des éléments sérieux justifient la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Lemonnier, substituant Me Chaïb, représentant Mme E, ;

- et les observations de Mme E, assistée d'une interprète en langue albanaise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante albanaise, est entré en France en juin 2022 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 28 décembre 2022 dont Mme E demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme C A, directrice de l'immigration et de l'intégration par intérim, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme E se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur et de ses neveu et nièces. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle résidait en France depuis seulement six mois à la date de l'arrêté attaqué et elle ne démontre pas y avoir, outre sa sœur, des liens d'une ancienneté et intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

7. En troisième lieu, faute pour Mme E d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Mme E soutient qu'en cas de retour au Albanie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son orientation sexuelle. Les éléments qu'elle produit ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022.

Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".

12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office.

13. A l'appui de sa demande de suspension, Mme E apporte des précisions sur son récit et sa situation, produit des certificats médicaux compatibles avec les récits des violences qu'elle allègue avoir subies et se réfère à des rapports d'organisations non gouvernementales faisant état des discriminations encourues par les personnes homosexuelles en Albanie ainsi que de la pratique des mariages forcés. Dans ces conditions, elle peut être regardée comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

15. L'exécution de cette décision implique que Mme E se voie remettre une attestation de demande d'asile, prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette attestation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

16. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 décembre 2022 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme E une attestation de demande d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Chaïb et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. B

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.