Moroccan National v. Refusal to Renew Residency Permit (Article 8)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Morocco sought annulment of an administrative order refusing to renew his residency permit, ordering him to leave the territory, and fixing his potential removal destination, arguing it violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the applicant established a family life with a French national, with whom he had a child, and had close family residing legally in the country, concluding that denying the permit constituted a disproportionate interference with his Article 8 rights, leading to the annulment of the refusal order and an injunction to issue a "private and family life" residency permit within three months, despite a subsequent separation, given his continued engagement with his child.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Refusal to Renew Residency Permit (Article 8): The court found that the applicant established a family life with a French national, with whom he had a child, and had close family residing legally in the country, concluding that denying the permit constituted a disproportionate interference with his Article 8 rights, leading to the annulment of the refusal order and an injunction to issue a "private and family life" residency permit within three months, despite a subsequent separation, given his continued engagement with his child.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary ground for annulling the administrative order in Article 1 of the dispositive.
Cited as the legal basis for ordering the Prefecture to issue the residence permit in Article 2 of the dispositive.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2023 et le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sarr Barry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Un mémoire présenté le 24 août 2023 pour M. B n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé le 27 octobre 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B justifiait d'une vie commune depuis trois années avec une ressortissante française, le couple ayant par ailleurs donné naissance à un enfant le 29 janvier 2020. En outre, M. B établit que sa mère, titulaire d'une carte de résident longue durée, et ses deux sœurs résident de manière régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard en particulier au foyer familial qu'il a constitué sur le territoire français, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2022, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
6. Si la vie commune de M. B et son épouse a été rompue postérieurement à l'arrêté en litige, en janvier 2023, il résulte de l'instruction que l'intéressé verse régulièrement des sommes d'argent à son ancienne conjointe depuis leur séparation et a saisi le juge aux affaires familiales afin de se voir conférer un droit de visite de son enfant français. Dans ces conditions, dès lors que malgré ce changement de circonstances de fait, l'intéressé reste éligible à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un tel titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d'instance
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Courneil Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300180