Legislator Jurisprudence & Législation
2300180 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulled Due to Residence History and Integration

Numéro de cause 2300180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled an administrative decision by the prefect refusing a resident permit and ordering the applicant's departure, finding that the prefect incorrectly assessed the applicant's situation under Article L. 423-23 of the Code governing entry and stay of foreigners, as the applicant had continuously resided in France since July 2003, demonstrated strong integration through language proficiency and volunteer work, and would face disproportionate isolation upon return to Morocco where his close family had already relocated or passed away. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year private and family life residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Annulled Due to Residence History and Integration: 423-23 of the Code governing entry and stay of foreigners, as the applicant had continuously resided in France since July 2003, demonstrated strong integration through language proficiency and volunteer work, and would face disproportionate isolation upon return to Morocco where his close family had already relocated or passed away. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year private and family life residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie droit au retour expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for determining the payment of costs to the lawyer under the legal aid framework.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as a basis for annulling the prefect's decision due to a disproportionate violation of the right to private and family life.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article as a basis for annulling the prefect's decision, finding that the refusal of a residence permit constituted a disproportionate infringement on the right to private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for determining the payment of costs to the lawyer under the legal aid framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la délégation accordée au signataire de la décision attaquée est trop générale ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de fait quant à sa durée de présence en France ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Barbaroux, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité marocaine né le 25 novembre 1962, est entré régulièrement sur le territoire français en juillet 2003 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 3 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la première demande de titre de séjour formée par M. B et a pris une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2013. Le 15 septembre 2022, M. B a à nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande de titre de séjour, a pris une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précédentes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a estimé que M. B ne justifiait pas d'une présence habituelle et continue depuis plus de dix ans sur le territoire français, qu'il était célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontrait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où il a vécu une grande partie de sa vie.

4. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfant, est entré en France régulièrement en juillet 2003 et y résidait sans interruption depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée comme en attestent les nombreuses pièces qu'il produit, notamment l'intégralité des pages de ses passeports qui ne font apparaitre aucun déplacement, les cartes annuelles de l'aide médicale d'Etat ainsi que les dizaines d'attestations de sympathie qui mentionnent sa présence continue en France depuis 2003. Par ailleurs, M. B bénéficie d'une bonne intégration sur le territoire français dès lors qu'il maitrise la langue française, qu'il est bénévole pour une association dans laquelle il s'occupe du soutien scolaire et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent administratif. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si M. B a vécu au Maroc jusqu'à quarante ans, il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que son père est décédé, que sa mère, âgée auprès de laquelle il vit et dont il s'occupe, est titulaire d'un titre de séjour en France et que ses deux frères vivent en France et sont de nationalité française. Dans ces conditions, les décisions du préfet de l'Hérault refusant à M. B le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont porté, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence celle fixant le pays de destination prises par arrêté du préfet de l'Hérault du 5 octobre 2022 doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif justifierait qu'un nouveau refus lui soit opposé, la délivrance à M. B d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, sans délai, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

C. C

Le président,

J. Charvin

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 avril 2023

La greffière,

L. Salsmann

mf