Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a discretionary debt waiver for an overpayment of personalized housing assistance, arguing good faith and a difficult personal and financial situation related to a recent entrepreneurial venture. The court rejected the claim, reasoning that although the claimant's good faith was not contested, the evidence—including unemployment benefits received and documented fixed charges—did not demonstrate the level of economic precarity that would justify a total waiver of the debt, especially since the claimant could request a payment installment plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. L. 553-2 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Appeal: The court rejected the claim, reasoning that although the claimant's good faith was not contested, the evidence—including unemployment benefits received and documented fixed charges—did not demonstrate the level of economic precarity that would justify a total waiver of the debt, especially since the claimant could request a payment installment plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the applicant's request.
This article, concerning the reduction or remission of overpayments due to the debtor's precarious situation, formed the substantive legal basis for examining the merits of the request, even though the court ultimately denied the remission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024 la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 453 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. M. C, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que son engagement récent dans un projet entrepreneurial ainsi que les dettes qu'il a contractées à titre personnel ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette envers la caisse d'allocations familiales du Rhône. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui ne justifie pas de sa qualité d'(auto)entrepreneur et dont la composition du foyer n'est pas connue, a perçu au mois de décembre 2022 des allocations chômage d'un montant de 1 748,71 euros et doit s'acquitter de charges fixes estimées à 1 272, 45 euros, comprenant des frais de loyer, d'électricité, de téléphone et le remboursement de trois emprunts. Ainsi, il ne résulte pas de ces différents éléments, eu égard au montant de l'indu, que M. C serait dans une situation de précarité économique compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge et justifiant de lui accorder une remise totale de cette dette, d'autant que le requérant peut solliciter un échelonnement des paiements. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024
La magistrate désignée,
D. B
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,