Legislator Jurisprudence & Législation
2300178 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Advanced Pregnancy and Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2300178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, transferred to Germany by prefectoral decision based on the prior agreement of German authorities under the Dublin Regulation, sought the annulment of the transfer order, arguing various procedural errors and claiming grounds for protection in the host state, particularly her advanced pregnancy and associated medical need to avoid travel. The court annulled the transfer decision, finding that ordering the transfer constituted a manifest error of assessment under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 because the applicant's fragile medical condition due to late-stage pregnancy created exceptional circumstances justifying that the local authority examine her asylum claim, and consequently ordered the prefect to register her asylum application in the normal procedure within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Advanced Pregnancy and Manifest Error of Assessment: The court annulled the transfer decision, finding that ordering the transfer constituted a manifest error of assessment under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 because the applicant's fragile medical condition due to late-stage pregnancy created exceptional circumstances justifying that the local authority examine her asylum claim, and consequently ordered the prefect to register her asylum application in the normal procedure within one month.

Mots-clés

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procédure d'asile circonstances exceptionnelles appréciation manifestement inexacte détention aux fins de transfèrement ordre de transfert Dublin demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Paugam en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision formed the basis for finding an error of assessment leading to the annulment of the transfer decision.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision formed the basis for finding an error of assessment leading to the annulment of the transfer decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C B E, représentée par Me Paugam, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers l'Allemagne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Paugam en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit D A a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile, par écrit et dans une langue qu'elle comprend ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qui y est relevé, elle avait commencé ses consultations au centre hospitalier de Nantes à cette date ;

- elle est entachée d'un défaut de d'examen des risques de mariage forcé qu'elle encourt en cas de transfert en Allemagne, et de son état de grossesse ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 à 10 heures 30 :

- le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Philippon, substituant Me Paugam, avocate Mme E.

Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante angolaise née le 6 février 1995, déclarant être entré en France le 15 octobre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 23 novembre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé que la requérante était alors en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes, périmé depuis moins de 6 mois. Le 1er décembre 2022, l'administration a saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 6 décembre 2022. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Allemagne.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E était enceinte à la date de la décision attaquée, le terme étant prévu, selon ses déclarations, au mois de mars 2023. Il ressort du compte-rendu de consultation du 10 janvier 2023 d'une gynécologue-obstétricienne praticienne hospitalière au centre hospitalier universitaire de Nantes que la requérante " ne peut pas faire de longs déplacements compte tenu de sa grossesse et du risque d'accouchement prématuré lié à ses contractions ". Si ce compte-rendu est postérieur à la date de la décision attaquée, il révèle toutefois un état de fait existant à cette date. Mme E doit ainsi être regardée comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en prononçant son transfert auprès des autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 décembre 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme E en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paugam, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme E.

Article 2: La décision du 12 décembre 2022 portant transfert de Mme E aux autorités allemandes est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme E en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Paugam, avocate de Mme E, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paugam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Paugam.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023 .

La magistrate désignée,

L. FRELAUT

Le greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.