Legislator Jurisprudence & Législation
2300176 Généré par l'IA

Claimant v. State: Rejection of Emergency Injunction Against Departure Order

Numéro de cause 2300176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an emergency injunction to suspend an administrative order that required her departure from the territory within a set timeframe and designated the country of return, arguing that the order was unlawful due to potential procedural errors, factual inaccuracies, failure to consider grounds for residence under a specific article, and violations of rights protected under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, especially concerning her integration and family ties. The court rejected the request, finding that the alleged grounds, including the lack of a specific examination of her claim under the cited legal article, insufficient evidence regarding factual errors, her late entry to the territory, and inadequacies in demonstrating severe prejudice to family or child rights upon return, did not establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus precluding the necessity of assessing the required urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Rejection of Emergency Injunction Against Departure Order: The court rejected the request, finding that the alleged grounds, including the lack of a specific examination of her claim under the cited legal article, insufficient evidence regarding factual errors, her late entry to the territory, and inadequacies in demonstrating severe prejudice to family or child rights upon return, did not establish a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus precluding the necessity of assessing the required urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi état d'urgence départ illégal état requis droit de séjour urgence avérée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for requesting the suspension, which the court ultimately rejected the application under.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article simply states the final outcome: the dismissal of the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the original request regarding the award of costs to the lawyer, but the court explicitly rejected the conclusions, including those for costs, in Article 1er.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article simply states the final outcome: the dismissal of the application.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for requesting the suspension, which the court ultimately rejected the application under.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the original request regarding the award of costs to the lawyer, but the court explicitly rejected the conclusions, including those for costs, in Article 1er.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 25 novembre 2022 pris à son encontre, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire avec délai et fixe le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son avocate de renoncer à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, des erreurs de fait, un défaut d'examen particulier faute pour le préfet de s'être prononcé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait notamment fondé sa demande sur cet article, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant du refus de départ volontaire, l'erreur de fait, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de l'interdiction de retour, l'erreur de fait, la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant enfin de la décision fixant le pays de renvoi la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 3 janvier 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300180.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience

- le rapport de M. Martin, juge des référés,

- et les observations de Me Pialou, substituant Me Pépin, pour Mme B qui reprend les moyens développés par écrit et ajoute que Mme B démontre une insertion sociale et professionnelle, qu'est ainsi déclarée dans le cadre du dispositif " chèque emploi-service universel ", que le préfet n'a pas sérieusement examiné sa demande faute de s'être prononcé sur l'article invoqué L. 435-1.

Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 10 heures 25, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire.

4. Mme B se prévaut en particulier de la durée de son séjour en Guyane, de l'existence d'un cercle de famille sur le territoire et de son intégration par le travail.

5. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la délégation accordée à Mme A, de ce que le moyen selon lequel le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être regardé comme établi par la seule production d'un courrier de son conseil en date du 29 mars 2022, non signé et dont il n'est pas démontré qu'il aurait été reçu par le préfet, de ce que les erreurs de fait invoquées ne présentent pas un caractère déterminant, du fait que Mme B n'est entrée sur le territoire français qu'à l'âge de 28 ans, de la circonstance que les éléments relatifs à la vie privée et familiale que Mme B soutient avoir en France et en particulier la présence d'une sœur en situation régulière sont en l'espèce insuffisants pour lui conférer un droit au maintien sur le territoire, du fait enfin que si elle est mère d'une enfant née en 2021 à Cayenne, rien ne s'oppose, faute d'éléments sur la situation du père de l'enfant, à ce que la petite Anaëlle accompagne sa mère dans leur pays d'origine commun, aucun des moyens soutenus, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en toutes ses décisions, et ce y compris celle fixant le pays de destination, faute d'éléments sur les risques personnellement encourus en cas de retour.

6. Dès lors, sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme B demandant la suspension de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées.

7. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de versement des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER