Legislator Jurisprudence & Législation
2300176 Généré par l'IA

Préfecture de l'Hérault (Residence Permit Appointment Delay)

Numéro de cause 2300176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for either the renewal of a residence permit or, failing that, a receipt for the application, arguing that the delay in obtaining an appointment kept them in an irregular status. The court rejected the request because the applicant's original request for renewal, submitted over four months prior, had resulted in an *implicit rejection* under administrative law due to the administration's silence; therefore, ordering the prefect to process the request or issue a receipt would obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative rejection, violating the necessary condition under Article L. 521-3 that the emergency measure must not impede any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Préfecture de l'Hérault (Residence Permit Appointment Delay): 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for either the renewal of a residence permit or, failing that, a receipt for the application, arguing that the delay in obtaining an appointment kept them in an irregular status. The court rejected the request because the applicant's original request for renewal, submitted over four months prior, had resulted in an *implicit rejection* under administrative law due to the administration's silence; therefore, ordering the prefect to process the request or issue a receipt would obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative rejection, violating the necessary condition under Article L. 521-3 that the emergency measure must not impede any administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives administration de la justice retards de procédure demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the initial request and discussed extensively as the basis for the requested urgent measure, although the request based on it was ultimately rejected.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a demandé au préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande a été reçue en préfecture le 19 octobre 2021.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the rejection of the applicant's claims (including those related to costs) because the required condition for the request under Art. L. 521-3 was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse B est rejetée.

This order rejects the main application, but no specific legal provision is cited in this Article 1 for the rejection of the merits of the claim itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the applicant's claims (including those related to costs) because the required condition for the request under Art. L. 521-3 was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the initial request and discussed extensively as the basis for the requested urgent measure, although the request based on it was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Metivier, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une convocation dans les huit jours afin de se voir délivrer à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est respectée dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous a pour effet de la maintenir en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est indispensable afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou à tout le moins le récépissé d'enregistrement de sa demande ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Mme C épouse B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

4. Mme C épouse B, ressortissante kosovare, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une convocation dans les huit jours afin de se voir délivrer à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a demandé au préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande a été reçue en préfecture le 19 octobre 2021. Estimant qu'une décision implicite de rejet était née, le conseil de Mme C épouse B a d'ailleurs demandé au même préfet, par un courrier en date du 23 septembre 2022, reçu le 29 septembre 2022, la communication des motifs de cette décision. En effet, en l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née et ce alors même que le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué par courrier du 4 novembre 2022, que son dossier était en cours d'instruction et qu'aucune décision implicite de rejet n'était intervenue. Dans ces conditions, la requête de Mme C épouse B tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une convocation en vue d'obtenir un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C épouse B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2300176JC