Legislator Jurisprudence & Législation
2300175 Généré par l'IA

Case Involving Stay of Residence Permit Refusal After Decision Withdrawal

Numéro de cause 2300175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having been placed under social services care as an unaccompanied minor and pursuing an apprenticeship, sought an emergency order to suspend the prefect's decision of December 21, 2022, refusing him a residence permit, arguing imminent jeopardy to his studies and social support upon reaching majority. The administrative court declined to rule on the suspension and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the prefect validly withdrew the challenged decision on February 9, 2023, and requested the applicant provide updated documentation to re-examine his situation, rendering the initial claims moot, while rejecting the request for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Involving Stay of Residence Permit Refusal After Decision Withdrawal: The administrative court declined to rule on the suspension and injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the prefect validly withdrew the challenged decision on February 9, 2023, and requested the applicant provide updated documentation to re-examine his situation, rendering the initial claims moot, while rejecting the request for related legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête décision étrangère suspension du renvoi forcé révocation de la qualité de réfugié production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
' elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court implicitly addresses this article when stating that the claims for its application are not granted in Article 4 of the reasoning, although Article 2 of the dispositive rejects the residual claims which would include the costs claim based on this article.
Article 1er
This article rules that there is no need to rule on the suspension and injunction requests made by M. B.
Article 2
This article rejects the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the suspension and injunction requests made by M. B.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court implicitly addresses this article when stating that the claims for its application are not granted in Article 4 of the reasoning, although Article 2 of the dispositive rejects the residual claims which would include the costs claim based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représenté par Me Roux, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité, de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il est âgé de 17 ans et 11 mois et que son discernement est suffisant pour comprendre la situation à laquelle il est confronté ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à compter du 25 février 2023, date de sa majorité, la décision attaquée aura la conséquence immédiate d'interdire la continuité de son contrat d'apprentissage ; elle compromet de manière grave et immédiate la poursuite de ses études et la concrétisation de ses projets professionnels ; elle l'expose à des conséquences d'une extrême gravité puisque l'ensemble du dispositif dont il bénéficie tant sur le plan social que professionnel est menacé de s'arrêter à défaut d'une situation administrative régulière, outre l'accès aux soins ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que :

' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

' elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut de base légale, dès lors que sa situation est régie par l'accord franco-sénégalais ;

' elle est entachée d'une erreur de droit, d'une violation de la loi en méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est mineur à la date de notification de la décision et ne peut donc faire l'objet d'un refus de séjour ;

' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

' elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a retiré sa décision du 21 décembre 2022 par laquelle elle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et qu'elle va réexaminer sa situation.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2300176 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2020 en tant que mineur isolé à l'âge de 15 ans. Par décision du 12 janvier 2021, le procureur de la République a confié M. B au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Vienne. A compter du 15 mars 2021, il a été scolarisé au lycée Gay-Lussac puis, en septembre 2021, il a intégré le lycée professionnel Martin Nadaud à Bellac pour y préparer un certificat d'aptitude professionnelle de maçon. Il a ensuite conclu un contrat d'apprentissage avec l'entreprise SARL Kolat à compter du 3 janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2024. Le 23 septembre 2022, M. B a sollicité son admission au séjour au titre de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans. Par décision du 21 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de la Haute-Vienne a retiré la décision attaquée du 21 décembre 2022 et a invité M. B à lui transmettre, dans un délai de quinze jours à compter de cette décision, ses bulletins de notes de l'année scolaire 2022/2023, ainsi que tout élément personnel et/ou professionnel afin de pouvoir réexaminer sa situation. Par suite, les conclusions susvisées du requérant aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fait droit aux conclusions présentées tendant à l'application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.

Limoges, le 20 février 2023

Le juge des référés,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2300175

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