Legislator Jurisprudence & Législation
2300175 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Adapted Housing Following Mediation Decision

Numéro de cause 2300175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, having received a favorable decision from the mediation commission recognizing an urgent need for adapted housing due to a daughter's disability, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the state failed to offer a proposal within the legally prescribed six-month period following the commission's decision. The court granted provisional legal aid, reasoning that the state has an obligation of result to provide housing once a commission recognizes the priority and urgency of a demand, and since the applicant's situation had not changed and no housing was offered by the deadline, the prefect must be ordered to assign an adapted T5 dwelling within one month, under a penalty of 50 euros per day of delay, and to pay the applicant's counsel a specified amount for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Adapted Housing Following Mediation Decision: The court granted provisional legal aid, reasoning that the state has an obligation of result to provide housing once a commission recognizes the priority and urgency of a demand, and since the applicant's situation had not changed and no housing was offered by the deadline, the prefect must be ordered to assign an adapted T5 dwelling within one month, under a penalty of 50 euros per day of delay, and to pay the applicant's counsel a specified amount for costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire besoin de logement commandement de payer expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.

Art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

The court ordered the Préfet to assign housing based on the failure to execute the decision under this article, as confirmed in the reasoning leading to Article 2.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Used to justify imposing a penalty (astreinte) in the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :

1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne, de telle sorte qu'une carence de l'Etat à s'acquitter de ses obligations en la matière est caractérisée ;

- sa situation qui n'a pas évolué revêt un caractère d'urgence, notamment en raison de l'inadaptation de son logement actuel au handicap de sa fille C, et nécessite un logement stable et adapté.

La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 2 février 2023, ont été entendus :

- le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente,

- et les observations de Me Pougault, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que le conseil de M. B ait formulé ses observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 26 janvier 2023 qui n'a pas encore été examinée, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / () ". Aux termes du IV de cet article : " IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". En vertu du IV bis de cet article : " Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.

4. Par une décision du 10 mai 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. B comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, soit de type T5 adapté, motif pris d'un logement actuel non adapté à un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 10 mai 2022, soit jusqu'au 10 novembre 2022, pour attribuer un logement au requérant.

5. M. B soutient sans être contredit qu'aucun logement ne lui a été proposé dans le délai imparti. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le degré de priorité de sa demande de logement et la situation d'urgence qui ont motivé le caractère favorable de la décision de la commission de médiation aient disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B un logement conforme aux prescriptions de la décision du 10 mai 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur l'astreinte :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 5 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pougault de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T5 adapté, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pougault la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

- Copie en sera adressée à Me Camille Pougault.

Fait à Toulouse le 6 février 2023.

La présidente du tribunal,

I. CARTHE MAZERESLa greffière,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,