Legislator Jurisprudence & Législation
2300174 Généré par l'IA

Subdivision Permit Annulment Denied Due to Untimely Standing

Numéro de cause 2300174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a subdivision permit and the subsequent rejection of their administrative appeal, arguing the permit, which created an access easement over land, infringed upon their property rights and violated urban planning regulations concerning site plans and collective facilities. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that under the relevant urban planning code, the standing to sue must be assessed based on the date the permit application was posted publicly, and the appellant's acquisition of the affected property via a sales agreement and final deed occurred *after* that posting date, thus establishing no justification for standing based on particular circumstances at the required time.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 544 du code civil, article R. 441-2 du code de l'urbanisme, article R. 441-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme; Subdivision Permit Annulment Denied Due to Untimely Standing: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that under the relevant urban planning code, the standing to sue must be assessed based on the date the permit application was posted publicly, and the appellant's acquisition of the affected property via a sales agreement and final deed occurred *after* that posting date, thus establishing no justification for standing based on particular circumstances at the required time.

Mots-clés

Généré par l'IA
fractionnement qualité pour recourir contre permis accès au terrain qualité pour recourir contrat de servitude révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final orders concerning the allocation of costs.
article 544 du code civil
- l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 méconnaît l'article 544 du code civil et constitue un abus de pouvoir et un excès de pouvoir dès lors qu'il concède un droit d'accès sur une parcelle à usage de parking et crée un préjudice important tant patrimonial que de jouissance ;
article R. 441-2 du code de l'urbanisme
- il méconnaît l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis d'aménager ne comprend pas de plan de la commune où le terrain d'assiette serait localisé ;
article R. 441-3 du code de l'urbanisme
- il méconnaît l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors que la notice n'apporte aucune précision s'agissant des équipements à usage collectif et notamment des installations liées à la collecte des déchets ;
article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme
This provision was used to determine the inadmissibility of the appeal by examining the date of interest to sue.
article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme
- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que la requérante ne démontre pas que l'autorisation délivrée porterait une atteinte directe à ses conditions d'utilisation, d'occupation ou de jouissance de son bien ;
article R. 611-11-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly rejected the main request of the plaintiff.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the main request of the plaintiff.

Article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme

This provision was used to determine the inadmissibility of the appeal by examining the date of interest to sue.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders concerning the allocation of costs.

Article 2

The court ordered the plaintiff to pay a sum to the municipality under Article L. 761-1 CJA.

Article 3

The court ordered the plaintiff to pay a sum to M. E under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023, le 2 février 2023, le 19 avril 2023, le 19 avril 2023 et le 23 mai 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Pringy a délivré un permis d'aménager à M. et Mme E en tant qu'il prévoit que " le nombre maximum de lot dont la réalisation autorisée est de 3, répartis de la manière suivante : 2 lots à bâtir comprenant des maisons individuelles d'habitation et 1 lot en espace d'accès commun depuis la rue de l'Hermine ", ensemble la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de Pringy a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pringy et de M. E une somme de 2 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'en achetant le bien situé 19 rue de l'Hermine, elle est subrogée dans les droits des précédents propriétaires, qu'elle a la qualité de voisin immédiat, le projet autorisé étant de nature à la priver directement de la jouissance de son bien et de l'utilisation de sa place de stationnement, dont elle est propriétaire, qu'elle a signé la promesse de vente le 30 mai 2022 et l'acte notarié le 17 août 2022, et était donc propriétaire durant le délai de recours contentieux et que son intérêt à agir est justifié par des circonstances particulières ;

- l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 méconnaît l'article 544 du code civil et constitue un abus de pouvoir et un excès de pouvoir dès lors qu'il concède un droit d'accès sur une parcelle à usage de parking et crée un préjudice important tant patrimonial que de jouissance ;

- il méconnaît l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis d'aménager ne comprend pas de plan de la commune où le terrain d'assiette serait localisé ;

- il méconnaît l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors que la notice n'apporte aucune précision s'agissant des équipements à usage collectif et notamment des installations liées à la collecte des déchets ;

- il méconnaît l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Pringy dès lors que l'aménagement d'un tel accès nécessite de passer par sa propriété ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît le point 3.2 du rapport de présentation en supprimant cette impasse.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2023 et le 11 juin 2023, la commune de Pringy, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dès lors que l'appréciation de l'intérêt à agir se fait à la date à laquelle la demande de permis a été affichée en mairie ;

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que la requérante ne démontre pas que l'autorisation délivrée porterait une atteinte directe à ses conditions d'utilisation, d'occupation ou de jouissance de son bien ;

- la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation partielle d'un acte indivisible ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Pringy doit être écarté dès lors que le permis d'aménager prévoit un seul accès d'une largeur de 6 mètres pour deux lots à bâtir, que l'accès à l'unité foncière se fait par la rue de l'Hermine qui est classée dans le domaine public de la commune et que la parcelle cadastrée section AB n° 30 comporte une maison d'habitation, un garage et un emplacement de stationnement et est distincte de la parcelle cadastrée section AB n° 38.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 10 juin 2023, M. C E, représenté par Me Thomas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dès lors que l'appréciation de l'intérêt à agir se fait à la date d'affichage de la demande en mairie ;

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle tend à l'annulation partielle d'un acte indivisible ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis d'aménager et de la méconnaissance de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors que le plan de situation figurait dans la demande et permettait de situer le terrain dans la commune ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis d'aménager et de la méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors qu'aucun équipement à usage collectif n'est prévu ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 8 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dès lors que le projet est accessible par la rue de l'Hermine, qui appartient à la commune, qu'elle n'est aucunement fermée à la circulation publique et que le lot B, servant d'accès aux lots à bâtir A et C, a une largeur de 6 mètres ;

- la requérante ne peut se prévaloir du permis de construire délivré à la SNC Général Foy ;

- la circonstance, à la supposée établie, relative aux droits que la requérante prétend détenir sur la portion de voie située à l'entrée du futur lotissement est inopérante dès lors que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers en application de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme et est infondée dès lors que la requérante, comme ses prédécesseurs, n'ont acheté que la parcelle cadastrée section A n° 653, devenue AB n° 30 ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du rapport de présentation est inopérant et infondé.

Par une lettre du 18 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 juin 2023 sans information préalable.

Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,

- et les observations de la commune de Pringy représentée par Me Des Ligneris et les observations de M. E représenté par Me Simon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de Pringy a délivré à M. E un permis d'aménager pour la division en trois lots, dont deux à bâtir, des parcelles cadastrées section AB n° 18 et n° 177 situées 1 rue du Port et 18 avenue de Fontainebleau. Par un courrier du 5 octobre 2022, la requérante a formé un recours gracieux contre l'article 3 de cet arrêté qui prévoit notamment que " le nombre maximum de lot dont la réalisation est autorisée est de 3, répartis de la manière suivante : 2 lots à bâtir comprenant des maisons individuelles d'habitation et 1 lot en espace d'accès commun depuis la Rue de l'Hermine ". Par une décision du 5 décembre 2022, le maire de Pringy a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 et de la décision du 5 décembre 2022 du maire de Pringy.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".

3. La requérante se prévaut de ce qu'elle a conclu une promesse de vente concernant le bien situé 19 rue de l'Hermine cadastré section AB n° 30 le 30 mai 2022, que l'acte de vente notarié a été conclu le 17 août 2022, qu'elle était donc propriétaire de ce bien durant le délai de recours contentieux et qu'elle justifie de circonstances particulières. Toutefois, la signature d'une promesse de vente ne peut être prise en compte pour l'appréciation de l'intérêt à agir qu'à condition qu'elle soit antérieure à la date d'affichage de la demande de permis d'aménager. Or, il ressort des pièces du dossier que l'affichage de la demande de permis d'aménager est intervenu le 19 avril 2022. Ainsi, la promesse de vente conclue le 30 mai 2022 et l'acte de vente conclu le 17 août 2022 sont postérieurs au 19 avril 2022, date d'affichage de la demande de permis d'aménager. La requérante ne fait donc état d'aucune circonstance particulière au sens de cet article. Ainsi, en devenant propriétaire de son terrain, postérieurement à l'affichage en mairie de la demande de permis d'aménager, la requérante ne disposait d'aucun intérêt à agir, à la date d'affichage de la demande de permis d'aménager, date à laquelle s'apprécie cet intérêt à agir, en application des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de Mme D épouse A n'est pas recevable.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pringy et de M. E, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme D épouse A demande. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D épouse A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pringy et la même somme de 1 000 euros à verser à M. E au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.

Article 2 : Mme D épouse A versera à la commune de Pringy une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme D épouse A versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, à la commune de Pringy et à M. C E.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière