Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Departure Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, arguing the decision was made by an incompetent authority, failed to consult the residence permit commission despite over ten years of habitual residence, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to an abuse of discretion. The court rejected all grounds, finding the decision was properly delegated, the applicant failed to provide proof of ten years of continuous habitual residence necessary to trigger mandatory consultation with the commission, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life given the lack of established ties or socio-professional integration in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Departure Order Appeal: The court rejected all grounds, finding the decision was properly delegated, the applicant failed to provide proof of ten years of continuous habitual residence necessary to trigger mandatory consultation with the commission, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life given the lack of established ties or socio-professional integration in the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 7) as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie de dix années de séjour habituel en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1984, a sollicité le 17 février 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. Mme B soutient qu'elle résidait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et qu'en conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande de titre de séjour pour avis à la commission départementale du titre de séjour. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations de résidence habituelle. Dès lors, Mme B n'établit pas résider continuellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si Mme B déclare être entrée en France au cours de l'année 2007 et s'y être maintenue depuis lors, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de ses allégations de résidence habituelle, ainsi qu'il a été dit au point 4. En outre, si l'intéressée soutient avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France auprès de ses frères et sœurs, de nationalité française ou titulaires d'une carte de résident, elle n'en justifie pas. Elle ne justifie pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Enfin, si la requérante se prévaut de la signature en 2018 d'un contrat de travail, celui-ci a été interrompu en décembre de la même année pour raisons de santé, elle ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le président-rapporteur
Signé
J-M. AL'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
N°2300173