Foreign National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the provisional suspension of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a destination country, arguing serious doubt as to its legality based on procedural flaws and violations of rights related to studies, employment, and private life. The court rejected the request for suspension because, despite the foreign national highlighting her university enrollment, CDI employment, and presence of a sibling in the country, the court found that the delegation of the signing authority, the relatively late entry into France, the modest academic record, the marginal nature of the employment, and insufficient evidence of private/family life did not create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus denying the application for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit Suspension: The court rejected the request for suspension because, despite the foreign national highlighting her university enrollment, CDI employment, and presence of a sibling in the country, the court found that the delegation of the signing authority, the relatively late entry into France, the modest academic record, the marginal nature of the employment, and insufficient evidence of private/family life did not create a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision, thus denying the application for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the entirety of Mme C's request.
The court applied this article to judge the merits of the request for suspension of the administrative decision.
This provision was cited in the part of the dispositive (Article 2) regarding the costs related to the proceedings, following the rejection of the main request.
This provision was cited in the part of the dispositive (Article 2) regarding the costs related to the proceedings, following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant la légalité de l'arrêté litigieux ; l'incompétence du signataire de l'acte ; s'agissant du refus de séjour, la violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le défaut de base légale, la violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit
d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300170.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Pialou, substituant Me Pépin, pour Mme C qui reprend l'essentiel des écritures, rappelle que la requérante est inscrite en Master II, travaille en CDI comme inventoriste et estime ainsi que le droit au respect de la vie privée de la requérante est méconnu.
Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée le 15 février 2023 à 10H50 min, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2023. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à bénéficier de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1989, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016 Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai et a fixé le pays de destination.
5. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de son cursus universitaire, de la circonstance qu'elle travaille et de la présence de son frère en séjour toutefois irrégulier.
6. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la délégation accordée à Mme B, du fait que Mme C n'est entrée sur le territoire français qu'à l'âge de 27 ans, du parcours seulement honorable du parcours universitaire de la requérante, du fait que l'emploi d'inventoriste dont elle se prévaut ne présente qu'un caractère marginal, de la circonstance que les éléments relatifs à la vie privée et familiale que Mme C soutient avoir en France sont en l'espèce insuffisants, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
signé
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG
N°230017