Legislator Jurisprudence & Législation
2300172 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order and Re-entry Ban Upheld Against Asylum Applicant

Numéro de cause 2300172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral decision ordering her immediate departure from French territory, banning her return for one year, and setting the destination country, arguing insufficient motivation, inadequate review of her personal situation, violation of human rights conventions, and manifest errors of assessment regarding the country of return and the refusal of voluntary departure. The Tribunal ruled that the decision was duly motivated, following a complete review of the facts, including the applicant's failed asylum claims and insufficient ties to France to warrant protection under Article 8 of the ECHR; furthermore, the refusal of voluntary departure was justified because the applicant had previously evaded an expulsion order, and the one-year re-entry ban was not an error of assessment given her prior non-compliance and lack of significant links to France, thus rejecting all claims for annulment while provisionally granting legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Departure Order and Re-entry Ban Upheld Against Asylum Applicant: The Tribunal ruled that the decision was duly motivated, following a complete review of the facts, including the applicant's failed asylum claims and insufficient ties to France to warrant protection under Article 8 of the ECHR; furthermore, the refusal of voluntary departure was justified because the applicant had previously evaded an expulsion order, and the one-year re-entry ban was not an error of assessment given her prior non-compliance and lack of significant links to France, thus rejecting all claims for annulment while provisionally granting legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée expulsion préfectorale droit d'asile départ du pays assistance judiciaire gratuite retour volontaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the costs, which supports the rejection of the claim for payment to the lawyer.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 1er
The court orders the applicant to be granted provisional legal aid.
Article 2
The court rejects the applicant's request (the main ground for the decision).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the applicant to be granted provisional legal aid.

Article 2

The court rejects the applicant's request (the main ground for the decision).

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the refusal of voluntary departure, which confirms the validity of the administrative decision being reviewed.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the rejection of the challenge against the one-year entry ban.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the decision on the country of return, which supports the rejection of the request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the merits of the obligation to leave the territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the costs, which supports the rejection of the claim for payment to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme G F, représentée par Me Le Bourdais, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour en France pendant une année et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisante motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le refus de départ volontaire :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'interdiction de retour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Le Bourdais, représentant Mme F qui développe les moyens exposés dans ses écritures.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

1. Mme F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme E D, adjointe au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 janvier 2023 comporte l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de fait constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. En particulier, il rappelle en détail le parcours d'asile de l'intéressée et les rejets par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de ses demandes d'asile et de réexamen, en précisant, contrairement à ce qu'allègue la requérante, la date de notification de cette dernière décision. Si Mme F soutient que la structure de premier accueil Coallia ne l'avait pas informée de la décision de l'OFPRA, d'une part, elle ne l'établit pas, d'autre part et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance du préfet. L'arrêté précise enfin la situation personnelle et familiale de Mme F. S'il ne mentionne pas la présence en France de cousines de la requérante, celle-ci n'établit pas en avoir informé le préfet. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

4. Il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme F. Le moyen tiré de l'insuffisance de cet examen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. Mme F, de nationalité camerounaise, déclare être entrée en France au mois d'août 2019. Elle ne justifie, ni de sa relation de couple avec un homme dont elle ne précise au demeurant pas la nationalité et avec qui elle ne vit pas, étant hébergée chez une amie à Saint-Brieuc, ni de la présence en France de cousines. En outre, il ressort des mentions portées sur l'arrêté du préfet et non contredites par Mme F que sa fille âgée de 12 ans réside au Cameroun avec sa mère. Compte tenu de ses éléments et même si Mme F dispose de relations amicales en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la vie personnelle de Mme F doit également être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le Cameroun comme pays de destination :

7. S'il précise, dans son arrêté, que les craintes exprimées par Mme F en cas de retour au Cameroun n'ont pas été retenues par l'OFPRA dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet indique également qu'il a apprécié au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, en tenant compte de l'ensemble des éléments qui ont été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné les risques encourus par la requérante en cas de retour au Cameroun au motif qu'il se fonde uniquement sur la décision de l'OFPRA du 31 octobre 2019 rejetant la demande d'asile de Mme F, doit être écarté.

8. Mme F ne donne aucun élément circonstancié à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel moyen doit, en conséquence, être écarté.

En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s'est soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son égard en février 2020. La situation personnelle et familiale en France de la requérante telle qu'analysée au point 5 ne constitue pas une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre aucune erreur manifeste d'appréciation, n'assortir la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme F d'aucun délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant un an :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

12. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme F s'est déjà soustraite à une mesure d'éloignement et ne justifie pas de liens personnels suffisants sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision faisant interdiction à Mme F de revenir en France pendant un an n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

14. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme F.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme F de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

N. CLa greffière,

signé

P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300172