Legislator Jurisprudence & Législation
2300172 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture of Vaucluse (Residence Order Annulment)

Numéro de cause 2300172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought the annulment of a Prefecture order dated January 11, 2023, which assigned him to residence in Vaucluse for 45 days, arguing errors of fact and appreciation. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on January 17, 2023, was submitted long after the statutory 48-hour deadline following the notification of the order on the same day it was issued, a deadline which is absolute and cannot be extended or cured.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Tunisian National v. Prefecture of Vaucluse (Residence Order Annulment): The court rejected the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on January 17, 2023, was submitted long after the statutory 48-hour deadline following the notification of the order on the same day it was issued, a deadline which is absolute and cannot be extended or cured.

Mots-clés

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délai légal recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour opposition tardive délais de recours mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bala, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ().
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L.
article R. 776-5 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appeal.
Article R. 776-15
The President of the Tribunal used the power granted by this article to rule on the request by order, specifically point 3 concerning the rejection of manifestly inadmissible appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appeal.

Article R. 776-15

The President of the Tribunal used the power granted by this article to rule on the request by order, specifically point 3 concerning the rejection of manifestly inadmissible appeals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours ;

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bala, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant né le 5 août 1984 à Bizerte, de nationalité tunisienne, a été assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours par un arrêté du 11 janvier 2023, dont il demande au tribunal l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". En application de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 731-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".

4. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a assigné à M. A B à résidence a été régulièrement notifié à l'intéressé le jour même à 16h10 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. A B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 17 janvier 2023 à 11h14, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. A B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E

Article 1 er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 18 janvier 2023.

La magistrate désignée,

K. BALA

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.