Legislator Jurisprudence & Législation
2300171 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Public Order Concerns

Numéro de cause 2300171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an administrative order that refused a temporary "temporary worker" residence permit, ordered immediate departure from the territory, set a destination country, and imposed a two-year ban on re-entry, arguing, among other points, that the refusal was based on an error concerning his eligibility as a former minor beneficiary of child welfare services and that he did not constitute a threat to public order. The court rejected the claim regarding the permit refusal, finding the signatory was duly delegated, and held that the applicant failed to satisfy the specific training and support requirements under Article L. 435-3 for obtaining the permit and that the administrative authority was justified in refusing the permit based on the applicant's documented history of domestic violence under the public order exception, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Residence Permit Refusal Based on Public Order Concerns: The court rejected the claim regarding the permit refusal, finding the signatory was duly delegated, and held that the applicant failed to satisfy the specific training and support requirements under Article L. 435-3 for obtaining the permit and that the administrative authority was justified in refusing the permit based on the applicant's documented history of domestic violence under the public order exception, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorisations de séjour menace pour l'ordre public autorité domestique violence domestique interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of the Prefect's request concerning legal costs.
article R. 776-17 du code de justice administrative
614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 10 janvier 2023 rendu en vertu des dispositions de l'article L.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est également fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request, implicitly concluding the non-applicability of the substantive laws cited in support of the claim (e.g., Art. L. 435-3 CESEDA).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, implicitly concluding the non-applicability of the substantive laws cited in support of the claim (e.g., Art. L. 435-3 CESEDA).

Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claims presented by the Prefect regarding legal costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the Prefect's request concerning legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2023 et 16 mars 2023, M. E A, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire " en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste au regard de l' article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public au regard de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité, le refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée étant illégal ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est manifestement disproportionnée ;

- il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa minorité en application de l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.

Vu :

- le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 janvier 2023 n° 2300080 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Ghiamama Mouelet, représentant M. A,

- et les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 2004, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 2 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de jeune majeur. Le 5 janvier 2023, M. A a été interpellé par les services de police dans le cadre de violences conjugales. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 janvier 2023.

Sur l'étendue du litige :

2. En application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 10 janvier 2023 rendu en vertu des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté les conclusions à fin d'annulation du requérant contre les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 janvier 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que les conclusions accessoires à ces conclusions aux fins d'annulation. Il a, en revanche, renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 janvier 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à ces dernières conclusions. La formation collégiale du tribunal demeure ainsi saisie de la seule décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. D B, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D B, une délégation à l'effet de signer les décisions relatives au titre de séjour. Cette délégation, qui est suffisamment précise, habilitait ainsi M. B à signer l'arrêté attaqué portant notamment refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, le procureur de la République a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de M. A. Il ressort des pièces du dossier que, de février 2022 à juin 2022, M. A a suivi une formation en apprentissage dans le bâtiment, puis du 20 juin 2022 au 31 décembre 2022, une formation pour obtenir le titre professionnel de serveur en restauration. A compter du 9 janvier 2023, M. A produit un contrat à durée déterminée avec une société de nettoyage. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision attaquée la formation suivie par M. A était terminée. En l'absence d'avis des structures d'accueil, d'élément sur le caractère réel et sérieux des formations, différentes, suivies par M. A et malgré la circonstance que, selon ses allégations, M. A serait isolé en Guinée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est également fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort néanmoins du fichier des personnes recherchées que M. A, dont les empreintes ont révélé qu'il était connu sous trois identités différentes dont deux impliquant sa majorité, a été signalisé le 11 décembre 2020 et le 28 juillet 2021 pour violence aggravée sur concubin, qu'il fait l'objet d'un mandat de recherche délivré par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour violences aggravées commises entre le 1er et le 24 septembre 2021 et qu'il a été interpellé le 3 janvier 2023 dans le cadre de violences conjugales. Dans ces conditions, même en l'absence de condamnation pénale définitive, le préfet a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise dans l'arrêté du 5 janvier 2023 ne peuvent être que rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Ghiamama Mouelet.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

C. C

Le président,

J. Charvin La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 avril 2023

La greffière,

L. Salsmann

mf