Petitioner Seeks Emergency Residence Permit Renewal; Judge Dismisses Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to renew their residence permit, or alternatively issue a receipt valid as a temporary permit, arguing they met the conditions for renewal based on disability, asserting urgency and the utility of the measure. The administrative judge dismissed the entire request, reasoning that ordering the renewal of a residence permit does not fall within the scope of provisional or conservatory measures that the summary proceedings judge is authorized to order under the relevant article of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Petitioner Seeks Emergency Residence Permit Renewal; Judge Dismisses Lack of Jurisdiction: The administrative judge dismissed the entire request, reasoning that ordering the renewal of a residence permit does not fall within the scope of provisional or conservatory measures that the summary proceedings judge is authorized to order under the relevant article of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested interim relief, and the court rules upon the outcome of the request made under this article.
This article provides the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order without further procedure.
This article defines the provisional nature of the decisions made by the summary judge, which is a key factor in the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour le temps de l'instruction de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure est utile car elle remplit les conditions pour voir renouvelé un titre de séjour de plein droit en qualité de personne malade handicapée ;
- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Mme A, de nationalité haïtienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de lui renouveler un titre de séjour temporaire, à compter de la décision à intervenir.
5. Toutefois, le renouvellement d'un titre de séjour n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire selon les termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé :
A. Cétol