Legislator Jurisprudence & Législation
2300170 Généré par l'IA

Judicial Review Application Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2300170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial review to annul the departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention, asserting a debilitating back condition. The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to file the mandatory administrative appeal with the departmental council president prior to initiating judicial proceedings, as required by law for decisions concerning this specific type of card.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Application Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies (Mobility Inclusion Card): The court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to file the mandatory administrative appeal with the departmental council president prior to initiating judicial proceedings, as required by law for decisions concerning this specific type of card.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif licenciement administratif demande adressée à l'autorité retrait de la requête recours en carence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the application of M. A.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prerequisite of an administrative appeal, the absence of which leads to the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".

Il soutient qu'il est atteint par une pathologie au dos rendant sa marche très difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de la Creuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de l'intéressé est irrecevable faute d'avoir été précédée du recours administratif préalable.

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Creuse :

1. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

2. En l'espèce, M. A a sollicité, le 10 octobre 2022, l'attribution de la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement ". Par une décision du 10 janvier 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Creuse a rejeté sa demande. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la formation d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, ni même ne démontre la preuve du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est irrecevable, ainsi que le fait valoir à bon droit le département de la Creuse, et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Creuse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière en chef,

A. BLANCHON

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La Greffière en Chef

A. BLANCHON

if