Legislator Jurisprudence & Législation
2300170 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Flawed Nationality Assessment

Numéro de cause 2300170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an individual whose administrative decision from December 16, 2022, refused to renew his asylum seeker certificate, ordered him to leave French territory, and set a destination country. The court annulled the expulsion order and the designation of the destination country because the refusal to register his exceptional stay application, which was the basis for the expulsion, was flawed; the administrative authority erred in assessing that the applicant did not justify his Syrian nationality, despite the submission of legalized civil status documents from Syria, meaning the applicant was entitled to a receipt authorizing his presence in France, thus precluding the removal measure. Consequently, the authority was ordered to re-examine the situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Annulled Due to Flawed Nationality Assessment: The court annulled the expulsion order and the designation of the destination country because the refusal to register his exceptional stay application, which was the basis for the expulsion, was flawed; the administrative authority erred in assessing that the applicant did not justify his Syrian nationality, despite the submission of legalized civil status documents from Syria, meaning the applicant was entitled to a receipt authorizing his presence in France, thus precluding the removal measure. Consequently, the authority was ordered to re-examine the situation within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement nationalité révocation de la qualité de réfugié examen de la demande d'asile droit à l'assistance judiciaire asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the State's share.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les 25 mai 2021, 28 juin 2022 et 1er septembre 2022.
article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in paragraph 2, which supports the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the State's share.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in paragraph 2, which supports the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. F B C, représenté par Me Perez, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que sa demande de titre de séjour ait été examinée ;

5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de nouvellement de l'attestation de demande d'asile :

- la décision attaquée a été signée par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;

- elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle en ce que ce dernier est entaché d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour en application des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il bénéficie encore d'une attestation de demandeur d'asile et justifie de son état civil et de sa nationalité ;

- la décision attaquée est entachée d'une exception d'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en ce que ce refus est entaché d'un défaut d'examen sérieux et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022 la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F B C, ressortissant de nationalité syrienne, âgé de 36 ans, est entré en France le 15 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 août 2019 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 14 avril 2021 notifiée le 20 avril 2021. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par décision du 24 août 2021 notifiée le 3 septembre 2021. M. B C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les 25 mai 2021, 28 juin 2022 et 1er septembre 2022. Cette demande a été déclarée irrecevable par la préfète du Bas-Rhin par une dernière décision en date du 8 décembre 2022. Par arrêté du 16 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ".

6. Si le requérant excipe de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce refus ne constitue pas la base légale de la décision attaquée qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 542-3 du même code. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles

L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article

R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

8. Il est constant que M. B C a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale en France notamment au regard de la présence de sa conjointe de nationalité syrienne ayant obtenu le statut de protection subsidiaire. S'il résulte de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a considéré que le requérant ne produisait aucun document justifiant de la réalité de sa nationalité et, par suite, a refusé d'enregistrer sa demande, il ressort des pièces du dossier que M. B C se prévaut au soutien de cette demande d'une fiche d'état civil légalisée par la direction des affaires civiles de Damas en Syrie, de son acte de naissance légalisé par la même direction, de la copie de registre civil individuel par la République arabe syrienne et le ministère des affaires étrangères de ce pays, de l'acte de naissance de son épousé revêtu de la mention du mariage établi par l'OFPRA qui reprend les mentions relatives à son état civil ainsi que de son livret de famille. La préfète du Bas-Rhin, qui ne conteste pas dans la présente instance la valeur probante des actes d'état civil légalisés en cause, et qui en outre, par les termes qu'elle emploie dans la décision attaquée, fait état de ce que l'intéressé est de nationalité syrienne, doit donc être regardée comme ayant entaché son refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour d'une erreur d'appréciation, en tant qu'elle a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de sa nationalité syrienne. Il s'ensuit que M. B C était fondé à se voir délivrer un récépissé autorisant sa présence en France et faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B C doit être annulée.

10. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

12. M. B C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B C soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Perez, conseil de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros hors taxes à Me Perez.

D E C I D E :

Article 1er: M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: L'arrêté du 16 décembre 2022 est annulé en tant qu'il oblige M. B C à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.

Article 3: Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente decision.

Article 4 : L'État versera à Me Perez, conseil de M. B C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Perez et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le magistrat désigné,

T. GROS Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les

parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300170