Legislator Jurisprudence & Législation
2300169 Généré par l'IA

Nurse Allowance Dispute: Corps Status vs. Function Performed

Numéro de cause 2300169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, an anesthetist nurse transferred to administrative duties, sought annulment of the hospital's refusal to grant her a special allowance instituted for anesthetist nurses, and claimed payment of arrears since 2017, arguing that the allowance was tied to her corps status, not the specific function performed. The court annulled the refusal decision, finding that the hospital committed an error of law by withholding the special allowance, as its payment, unlike another bonus, was conditioned solely on belonging to the anesthetist nurse corps and being active in a public health establishment, not on the effective exercise of anesthetist duties, and consequently ordered the hospital to pay the calculated gross monthly allowance amount retroactively for the disputed period, while dismissing the claim for higher damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 5; Nurse Allowance Dispute: Corps Status vs. Function Performed: The court annulled the refusal decision, finding that the hospital committed an error of law by withholding the special allowance, as its payment, unlike another bonus, was conditioned solely on belonging to the anesthetist nurse corps and being active in a public health establishment, not on the effective exercise of anesthetist duties, and consequently ordered the hospital to pay the calculated gross monthly allowance amount retroactively for the disputed period, while dismissing the claim for higher damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance contestée positions administratives commandement de payer mensualisation allégations de santé versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant and in Article 5 for rejecting the payment request from the defendant.
Article 1er
Basis for the annulment of the decision of September 13, 2022.
Article 2
Order for the hospital center to pay the sum mentioned in point 5 (regarding the special bonus).
Article 3
Order for the hospital center to pay 100 euros based on the relevant article concerning litigation costs.
Article 5
Rejection of the conclusions presented by the hospital center based on the relevant article concerning litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for the annulment of the decision of September 13, 2022.

Article 2

Order for the hospital center to pay the sum mentioned in point 5 (regarding the special bonus).

Article 3

Order for the hospital center to pay 100 euros based on the relevant article concerning litigation costs.

Article 5

Rejection of the conclusions presented by the hospital center based on the relevant article concerning litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant and in Article 5 for rejecting the payment request from the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023 complétée par un mémoire enregistré

le 18 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état

de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du centre hospitalier de Chaumont lui refusant le bénéfice

de la prime spéciale instituée au bénéfice des membre des corps d'infirmiers anesthésistes ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser une somme de 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à lui verser une somme

de 8 640 euros qui lui est due à ce titre ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle n'a pas été informée de la suppression de la prime spéciale à compter

de septembre 2017 ;

- le retrait de la prime au-delà d'un délai de quatre mois méconnait l'article

L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du 13 septembre 2022 n'est pas motivée en droit ni en fait ;

- le centre hospitalier ne peut restreindre le champ de la prime spéciale alors qu'elle est infirmière anesthésiste ;

- la prime spéciale est distincte de la nouvelle bonification indiciaire,

et la confusion de ces deux régimes conduit à une rupture d'égalité ;

- le montant de la prime due s'élève à 8 640 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le centre hospitalier

de Chaumont, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et au versement par Mme A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision

du 13 septembre 2022 sont tardives dès lors qu'un précédent courrier du 1er février 2022 ayant

le même objet a été implicitement rejeté, ce qui a été confirmé par une décision explicite

du 26 avril 2022, et que la décision du 13 septembre 2022 est confirmative de celle

du 26 avril 2022, et, d'autre part, que le moyen tiré de la rupture d'égalité doit être écarté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 ;

- l'arrêté du 2 novembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, rapporteur,

- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, infirmière diplômée d'Etat appartenant au corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret du 30 novembre 1988, a été recrutée par le centre hospitalier

de Chaumont à partir du 1er mai 2006. A compter du 4 septembre 2017, elle a été affectée sur des tâches administratives au sein du même établissement et a perdu le bénéfice de la prime spéciale instituée par le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 visé ci-dessus portant attribution

d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière. Par un courrier du 1er février 2022, elle a sollicité à ce titre le bénéfice de cette prime à compter du mois de septembre 2017, et le centre hospitalier de Chaumont lui a opposé le 26 avril 2022 un refus explicite qui a confirmé le rejet implicite de sa demande qui était né. Elle a renouvelé

cette demande par un courrier du 1er septembre 2022 intitulé " recours gracieux " et une décision de rejet lui a été notifiée par courrier du 13 septembre 2022. Elle a enfin demandé le versement d'une somme de 8 640 euros à ce titre par un courrier du 5 octobre 2022, et cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2022, qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Chaumont de lui verser au titre de la prime spéciale une somme de 180 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 et la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 8 640 euros.

Sur les conclusions pécuniaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 2011 visé ci-dessus :

" Les fonctionnaires titulaires et stagiaires membres des corps d'infirmiers anesthésistes régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ou le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 susvisés, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, perçoivent une prime spéciale mensuelle. / Le montant de cette prime est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ".

3. Contrairement à ce qu'il en est pour le versement de la nouvelle bonification indiciaire, qui est lié à l'exercice effectif des fonctions, comme le souligne le centre hospitalier en défense, le versement de la prime spéciale n'est soumis à aucune autre condition que l'appartenance au corps des infirmiers anesthésistes et à une activité au sein d'un établissement public de santé. En refusant le versement de la prime spéciale au motif de l'absence d'exercice effectif des fonctions d'infirmière anesthésiste, le centre hospitalier de Chaumont a commis une erreur de droit. Cette illégalité fautive est de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le montant de la condamnation :

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 2017 : " Le montant brut mensuel de la prime mentionnée à l'article 1er du décret n°2011-46 du 11 janvier 2011 modifié susvisé est fixé à cent quatre-vingt euros ".

5. Mme A a droit au versement de la prime spéciale pour les quarante-huit mois visés par sa demande. Le centre hospitalier de Chaumont doit être condamné à lui verser

le montant net correspondant aux cent quatre-vingt euros bruts mentionnés au point précédent, et la requérante est renvoyée devant l'administration pour le calcul de ce montant.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

6. La décision du 13 septembre 2022 fait suite à une décision du 26 avril 2022 qui avait le même objet. Toutefois, la décision précédente a été notifiée sans indication des voies et délais de recours, et n'a, de ce fait, pas acquis de caractère définitif. Par suite, la décision attaquée, qui est intervenue dans un délai raisonnable inférieur à un an, ne peut pas être regardée comme purement confirmative de la décision précédente. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le centre hospitalier doit être écartée.

7. Pour le motif indiqué au point 3, la décision du 13 septembre 2022 refusant à Mme A le bénéfice de la prime spéciale est entachée d'erreur de droit. Elle doit par suite être annulée.

8. Compte tenu de la condamnation prononcée au point 5, il n'y a pas lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Chaumont de verser le montant correspondant à la prime en cause.

Sur les frais du litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis

à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier de Chaumont en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 septembre 2022 du centre hospitalier de Chaumont est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné à verser à Mme A la somme visée au point 5 du présent jugement.

Article 3 : Le centre hospitalier de Chaumont versera à Mme A une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chaumont sur le fondement

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier

de Chaumont.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le conseiller le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

P-H. MALEYRE

Le président,

Signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

Signé

A. PICOT