Legislator Jurisprudence & Législation
2300169 Généré par l'IA

Seasonal Worker Residence Permit Revocation Annulment Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2300169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative law judge considered a request to annul two prefectural orders: one revoking a seasonal worker's residence permit and ordering immediate departure, and another assigning the individual to residence, asserting the permit revocation was unlawful due to a procedural irregularity because the individual was afforded insufficient time (six hours) to present observations following detention and before the decision was issued, which contravenes the requirement for a prior adversarial procedure before withdrawing a right-creating decision. Consequently, the court annulled both orders, necessitating the restoration of the residence permit, but rejected the claim for an injunction to re-examine the status because no request for a status change had been made to the authority, awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 1242-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Seasonal Worker Residence Permit Revocation Annulment Due to Procedural Irregularity: Consequently, the court annulled both orders, necessitating the restoration of the residence permit, but rejected the claim for an injunction to re-examine the status because no request for a status change had been made to the authority, awarding costs to the applicant.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour frais de la procédure internement administratif autorisation de séjour départ illégal obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L.
article L. 1242-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative orders dated February 14, 2023, which was the main outcome of the case based on the finding of procedural irregularity in point 5.
Article 2
This article executes the cost order based on the cited provision.
Article 3
This article rejects the remaining claims (injunctions) of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative orders dated February 14, 2023, which was the main outcome of the case based on the finding of procedural irregularity in point 5.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 2

This article executes the cost order based on the cited provision.

Article 3

This article rejects the remaining claims (injunctions) of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. D A B, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de lui permettre de solliciter un changement de statut, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour présenter ses observations et n'a pas été assisté d'un interprète à compter de son interpellation, qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites et que la notification de cette décision s'est effectuée par le truchement d'un interprète contacté par téléphone dont l'identité n'est pas connue ;

- le préfet aurait dû procéder à un examen de sa situation au regard des dispositions ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour au titre du travail ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle fixe le Maroc comme pays de renvoi, pays dont il n'est pas originaire ;

- la décision l'assignant à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa femme et ses deux filles mineures résident dans le département du Vaucluse.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Albertini substituant Me Finalteri, substituant lui-même Me Jeanneteau, avocate de M. A B, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens qu'elle développe, le préfet de la Corse-du-Sud n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14h20.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1992, déclare être entré en France au cours de l'année 2020. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier par le préfet du Vaucluse valable du 14 août 2020 au 13 août 2023. A l'occasion d'un contrôle d'identité le 14 février 2023, le requérant a été interpellé et a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du même jour, d'un retrait de son titre de séjour et d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Par un second arrêté également du 14 février 2023, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours à l'exception des dimanches et jours fériés, à la police aux frontières d'Ajaccio. M. A B demande l'annulation de ces deux arrêtés du 14 février 2023.

Sur la légalité de la décision relative au séjour :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / () / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d'être citées que la décision par laquelle le préfet retire la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui a été délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui constitue une garantie pour l'intéressé et implique qu'il soit averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté de retrait de titre de séjour, que M. A B a été retenu et auditionné le 14 février 2023 à compter de 10 heures. A supposer même qu'une procédure contradictoire ait été effectivement engagée, ainsi que le relève la décision en litige, entre 10 heures et 16 heures, heure à laquelle la décision de retrait a été notifiée au requérant, le délai de six heures dont a disposé M. A B pour présenter des observations ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisant. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, de sorte que la décision de retrait attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

Sur la légalité des autres décisions attaquées :

6. La décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré à M. A B son titre de séjour constitue la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle fixant le pays à destination duquel l'étranger pourra être éloigné. De plus, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai constitue la base légale de celle assignant l'intéressé à résidence dans le département de la Corse-du-Sud. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, ces décisions sont également entachées d'illégalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés qu'il attaque. Cette annulation implique nécessairement que le titre retiré, valable jusqu'au 13 août 2023, soit restitué à l'intéressé

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le motif d'annulation retenu au point 5 n'implique pas que le préfet de la Corse-du-Sud procède à un nouvel examen de la situation du requérant lequel n'a pas saisi cette autorité d'une demande de changement de statut. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 14 février 2023 du préfet de la Corse-du-Sud sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

H. C

La greffière,

Signé

H. MANONNI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANONNI