Legislator Jurisprudence & Législation
2300168 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld

Numéro de cause 2300168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a renewable residence permit based on private and family life, arguing procedural error (failure to consult the residence permit commission) and substantive error regarding articles of the immigration code and Article 8 of the ECHR, as well as a manifest error of assessment. The court rejected the procedural challenge because the applicant, who entered less than five years prior, failed to demonstrate sufficient integration or that she qualified for automatic issuance under the relevant code provision, meaning the commission was not mandatorily required to be consulted. Furthermore, the court found no violation of human rights or manifest error in the refusal, as the applicant did not establish that her ties to France created a disproportionate interference with her private and family life or that she met the exceptional humanitarian grounds for a permit, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life Upheld: The court rejected the procedural challenge because the applicant, who entered less than five years prior, failed to demonstrate sufficient integration or that she qualified for automatic issuance under the relevant code provision, meaning the commission was not mandatorily required to be consulted. Furthermore, the court found no violation of human rights or manifest error in the refusal, as the applicant did not establish that her ties to France created a disproportionate interference with her private and family life or that she met the exceptional humanitarian grounds for a permit, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers droit de fonder une famille violation des charges d'autorisation décision étrangère violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order regarding the rejection of costs requested by the applicant.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la requérante n'entre pas dans les hypothèses lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit en raison de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, ces circonstances et celles précédemment évoquées ne sont pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Boukara, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Klipfel,

- et les observations de Me Boukara, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France de manière régulière le 6 février 2018, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 14 mars 2018 sur le fondement de la vie privée et familiale, rejetée par le préfet du Haut-Rhin le 19 décembre 2018. Le 17 juin 2022, Mme B a sollicité de nouveau son admission au séjour sur le même fondement. Par une décision du 8 novembre 2022, dont la requérante sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ".

3. En l'espèce, Mme B, qui est entrée sur le territoire français depuis moins de cinq ans, ne produit aucun élément attestant de l'existence d'une intégration dans la société française, dont elle ne parle pas la langue. Si elle fait valoir que six de ses enfants et trois de ses petits-enfants ont la nationalité française et résident en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, puisqu'y réside l'un de ses fils avec ses enfants, et où elle a vécu durant quatre-vingt-deux ans. Par suite, la requérante n'entre pas dans les hypothèses lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit en raison de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

5. La requérante se prévaut, en plus des motifs exposés au point 3, de sa situation financière et de santé. Néanmoins, elle n'apporte pas d'éléments de nature à justifier qu'elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourrait bénéficier de l'assistance au Maroc d'une tierce personne pour l'aider dans les tâches de la vie quotidienne. Ainsi, ces circonstances et celles précédemment évoquées ne sont pas de nature à établir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne peuvent qu'être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

X. FAESSELLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,