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2300167 Généré par l'IA

Execution of Judgment Compelling Prefecture to Issue Permanent Residence Decision

Numéro de cause 2300167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to compel the prefect to execute a prior administrative judgment from November 2021 that had annulled an implicit rejection of their application for a permanent residence permit and ordered the prefect to re-examine the request within two months. As the instruction showed that the prefect had not yet re-examined the matter, the Tribunal found the prior judgment to be unexecuted, and therefore ordered the prefect to rule on the individual's situation within one month of notification, under penalty of a daily fine of 40 euros for any delay.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Execution of Judgment Compelling Prefecture to Issue Permanent Residence Decision: As the instruction showed that the prefect had not yet re-examined the matter, the Tribunal found the prior judgment to be unexecuted, and therefore ordered the prefect to rule on the individual's situation within one month of notification, under penalty of a daily fine of 40 euros for any delay.

Mots-clés

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domicile fixe notification de la décision arrêté du Conseil d'État procédure préjudicielle d'urgence exécution de décisions étrangères expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect of Essonne to rule on the applicant's situation within a specific timeframe.

Article 2

This article imposes a penalty (astreinte) on the State if the ruling in Article 1 is not executed within the specified time.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning (point 1), is the legal basis for ordering the execution of a prior judgment and setting a deadline and penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'assurer l'exécution, dans le délai de trente jours et sous astreinte de 300 euros par semaine de retard, du jugement n° 2102467 du 23 novembre 2021 en tant qu'il a enjoint au préfet de l'Essonne de statuer à nouveau, dans le délai de deux mois suivant sa notification, sur la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'une carte de résident permanent.

Elle soutient que la préfecture ne l'a pas contactée et qu'aucune mesure d'exécution n'a été prise.

Par ordonnance n° EXE2102467 du 6 janvier 2023, la présidente du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

La demande a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucune observation.

Vu :

- le jugement n° 2102467 du 23 novembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal a annulé la décision du préfet de l'Essonne du 9 juin 2020 en tant qu'elle rejette implicitement la demande de délivrance d'une carte de résident permanent à Mme B et a enjoint au préfet de statuer à nouveau, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, sur la demande de l'intéressée. L'exécution de ce jugement comportait ainsi nécessairement l'obligation pour le préfet de statuer à nouveau sur la demande de délivrance d'une carte de résident permanent de Mme B.

3. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet ait à nouveau statué sur cette demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de Mme B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susvisé.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de Mme B au regard de la demande dont il était saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : Une astreinte de 40 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.