Legislator Jurisprudence & Législation
2300167 Généré par l'IA

Refusal of Family Reunification Upheld Due to Insufficient Resources

Numéro de cause 2300167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Strasbourg rejected an appeal seeking the annulment of a prefectural decision that refused family reunification based on the applicant's insufficient resources over the preceding twelve months, as her average net monthly income fell below the required minimum growth salary equivalent. The court found that the signatory of the refusal was duly delegated, and upheld the administrative finding regarding the lack of sufficient and stable resources as required by the relevant codes, further ruling that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the right to family life under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child, as the applicant failed to provide evidence of the child or the impossibility of the spouse making sufficient visits in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Family Reunification Upheld Due to Insufficient Resources: The court found that the signatory of the refusal was duly delegated, and upheld the administrative finding regarding the lack of sufficient and stable resources as required by the relevant codes, further ruling that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the right to family life under Article 8 of the ECHR or the best interests of the child, as the applicant failed to provide evidence of the child or the impossibility of the spouse making sufficient visits in the interim.

Mots-clés

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regroupement familial droit de fonder une famille intérêt de l'enfant revenu suffisant décision déléguée incapacité parentale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application under this provision.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée
This order rejects the main substance of the appeal, based on the findings regarding the lack of sufficient resources.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive regarding the rejection of the application for costs based on this provision concerning legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

This order rejects the main substance of the appeal, based on the findings regarding the lack of sufficient resources.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs application under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive regarding the rejection of the application for costs based on this provision concerning legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux, M. D C ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.

Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Klipfel a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B épouse C, ressortissante kosovare, titulaire d'une carte de séjour valable du 7 mars 2023 au 6 mars 2025, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D C. Après enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet du Haut-Rhin a refusé par une décision du 13 avril 2022 prise sur le fondement de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de lui accorder l'autorisation sollicitée au motif que ses ressources au cours des douze mois précédant la demande étaient insuffisantes. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Christophe Marot, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (). ". Aux termes des dispositions de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé d'enquête sur le logement et les ressources établi le 23 février 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que Mme B épouse C a disposé en moyenne pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, d'un revenu mensuel moyen d'un montant de 984 euros net, inférieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance qui s'établissait en moyenne, pour la même période, à 1 237,51 euros net. Dans ces conditions et alors même que le logement de 53 m2 loué par Mme B épouse C est conforme aux exigences en vigueur, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées en retenant qu'à la date à laquelle il a rendu sa décision, elle ne remplissait pas la condition de ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

7. Mme B épouse C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant qui est né de son union avec M. D C. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément se rapportant à l'enfant issu de son union avec M. D C, pas même l'acte de naissance. En outre, elle n'établit pas l'impossibilité faite à M. D C d'effectuer des séjours en France d'une durée suffisante pour permettre l'entretien solide de liens, le temps qu'elle dispose des ressources suffisantes pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions. Elle n'établit pas davantage l'impossibilité d'effectuer des séjours au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ce refus n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant supposé, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B épouse C ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Zimmermann et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

X. FAESSEL Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,