Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Rejection Due to Insufficient Individualized Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that rejected her application for residency based on private and family life, ordered her removal from France, and designated a destination country, arguing the decision lacked proper motivation and demonstrated a failure to conduct a specific examination of her situation, particularly regarding all legal grounds she cited. The Administrative Tribunal annulled the prefectural order, finding that the prefect had only examined the request under some of the cited legal articles and thus failed to undertake the required individualized review, leading to the order that the prefect re-examine the situation within one month and issue a provisional residence permit pending that review, while also awarding costs to the applicant's counsel due to her full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residency Rejection Due to Insufficient Individualized Examination: The Administrative Tribunal annulled the prefectural order, finding that the prefect had only examined the request under some of the cited legal articles and thus failed to undertake the required individualized review, leading to the order that the prefect re-examine the situation within one month and issue a provisional residence permit pending that review, while also awarding costs to the applicant's counsel due to her full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final order to govern the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C , représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " visiteur " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre très infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chartier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de la part du préfet ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par une décision en date du 7 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Menasseyre, présidente ;
- les observations de Me Chartier, représentant Mme B ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne, demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier daté du 21 janvier 2022 envoyé à la préfecture et reçu le 26 janvier de la même année que la requérante a entendu présenter sa demande sur le fondement des articles L. 423-23, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans son arrêté du 28 septembre 2022, le préfet n'a examiné sa demande qu'au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 précités. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu par le présent jugement étant le mieux à même de régler le litige, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit du conseil de la requérante une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chartier, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Chartier renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère,
Assistées de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FABRE
La présidente,
signé
A. MENASSEYRE
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière