Territorial Collectivity Status Irregularity and Financial Entitlements Refusal Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend an implied refusal by a territorial collectivity to place him in a status-compliant professional position and to compel the collectivity to regularize his status and financial entitlements dating back to 2010. The court rejected the request for interim relief, reasoning that despite the petitioner's claim of urgency due to lack of statutory remuneration since 2010, the established annual income of the couple did not demonstrate the severe and immediate financial precarity required to establish urgency under administrative law, especially since the situation had existed for many years by the petitioner's own inaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Territorial Collectivity Status Irregularity and Financial Entitlements Refusal Interim Relief: The court rejected the request for interim relief, reasoning that despite the petitioner's claim of urgency due to lack of statutory remuneration since 2010, the established annual income of the couple did not demonstrate the severe and immediate financial precarity required to establish urgency under administrative law, especially since the situation had existed for many years by the petitioner's own inaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entire request presented by the applicant.
This provision was cited in the reasoning section concerning the grounds for rejecting the request for suspension of administrative action.
This provision was cited in the reasoning section concerning the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Beguin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin lui refusant de le placer dans une position conforme au statut ;
2°) d'enjoindre au Président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin d'examiner son dossier et de statuer sur sa demande de le placer dans une position conforme au statut et de reconstituer ses droits depuis le 1er janvier 2010, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il n'a plus de rémunération statutaire depuis 2010 et " qu'il est urgent que sa situation soit définitivement réglée " ;
- la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui reconnaît in fine être son employeur depuis le 1er janvier 2010, doit le placer, depuis cette date, dans une situation conforme au statut et régulariser, par voie de conséquence, sa situation financière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300165, enregistrée le 29 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision d la décision implicite de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin lui refusant de le placer dans une position conforme au statut.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. B fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que la situation qu'il présente, à savoir l'absence de statut qui caractérise sa situation professionnelle, date du 1er janvier 2010. De plus, s'il soutient que l'urgence est constituée dans la mesure où il n'a plus de rémunération statutaire depuis 2010 et " qu'il est urgent que sa situation soit définitivement réglée ", toutefois, il résulte de l'instruction que les revenus du couple sont de l'ordre de 28 000 euros par an, ce qui ne révèle pas une situation de précarité financière qui aurait pu établir l'urgence alléguée. Dès lors, s'étant placé lui-même dans cette situation, dans ces conditions il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, qu'il a lui-même créée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE