Prefectural Refusal of Residency Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an order from the administrative tribunal to suspend the implicit refusal by the prefect of Guadeloupe to grant a residency permit, arguing the refusal lacked motivation and violated rights to private and family life, thereby establishing urgency under administrative justice code provisions. The court rejected the request for suspension and all associated claims because the refusal to grant the permit, as it did not necessitate immediate separation from ties in the territory, failed to demonstrate the serious and immediate harm required to establish the requisite urgency for summary relief under the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal of Residency Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension and all associated claims because the refusal to grant the permit, as it did not necessitate immediate separation from ties in the territory, failed to demonstrate the serious and immediate harm required to establish the requisite urgency for summary relief under the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without a full contradictory proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B E A et M. C A, représentés par Maître Prisque Navin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé à Mme B E A la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice Administrative est remplie ;
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- il est porté atteinte à la vie privée et familiale de Mme B E A en méconnaissance des articles L.423-3 du CESEDA et 8 de la CEDH.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300165.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. De nationalité dominicaine, Mme B E A demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour.
3. Le refus de séjour qui n'a notamment pas pour effet de séparer Mme A de ses attaches en France n'occasionne par lui-même aucune atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, Mme A ne justifie donc pas de la condition d'urgence requise par l'article L.521-1 précité du code de justice administrative.
4. L'article L.522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A conformément à cette procédure, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B E A et de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 9 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol