Mootness of Challenge to Benefit Suspension Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision that lifted the suspension of their active solidarity income benefit effective November 1, 2022, arguing it failed to account for unpaid benefits during several prior periods in 2021 and 2022. The administrative authority subsequently informed the court that it had withdrawn the contested decision of November 22, 2022, and instead issued a new decision on April 18, 2023, granting the benefit retroactively from September 1, 2021, including a corresponding back payment. Consequently, the court determined that the initial request had become moot and ruled that there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Mootness of Challenge to Benefit Suspension Annulment: The administrative authority subsequently informed the court that it had withdrawn the contested decision of November 22, 2022, and instead issued a new decision on April 18, 2023, granting the benefit retroactively from September 1, 2021, including a corresponding back payment. Consequently, the court determined that the initial request had become moot and ruled that there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request, as the challenged decision was withdrawn.
This article was applied by the President of the Tribunal to designate the rapporteur.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a procédé à la main levée de la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2022 sans tenir compte du non versement de cette prestation pour les mois de septembre à décembre 2021, les mois de janvier et février 2022 et décembre 2022.
Mme B soutient que le la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Collectivité européenne d'Alsace, par la décision du 22 novembre 2022, a procédé à la main levée de la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2022 sans tenir compte du non versement de cette prestation pour les mois de septembre à décembre 2021, les mois de janvier et février 2022 et décembre 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision et le versement du revenu de solidarité active pour les mois litigieux.
2. Dans son mémoire en défense, la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 22 novembre 2022 par décision du 18 avril 2023 portant attribution du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021 avec un rappel de versement. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300163