Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment of Activity Bonuses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of decisions by the family allowance fund that rejected her request for the remission of two overpayments of activity bonuses, totaling over 5,400 euros, which resulted from her failure to declare a portion of her retirement income over an extended period. The administrative court reasoned that while it must re-examine the justification for remission based on the claimant's current good faith and precariousness, the claimant, despite having significant monthly expenses and a dependent child, possesses sufficient resources (approximately 1,800 euros monthly from pension and unemployment benefits) such that she is not in a state of precarity justifying a total remission of the debt, though she could seek an installment plan for repayment, leading to the dismissal of her request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment of Activity Bonuses: The administrative court reasoned that while it must re-examine the justification for remission based on the claimant's current good faith and precariousness, the claimant, despite having significant monthly expenses and a dependent child, possesses sufficient resources (approximately 1,800 euros monthly from pension and unemployment benefits) such that she is not in a state of precarity justifying a total remission of the debt, though she could seek an installment plan for repayment, leading to the dismissal of her request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appellant's request (the main ground for the verdict).
This article defines the conditions for debt recovery and remission, which is the substantive law underlying the dispute, even though the decision focuses on the merits of remission and rejects the appeal.
This procedural article was cited for the designation of the deciding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler deux décisions du 2 décembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité restant dû de 838,46 euros, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, et un indu de prime d'activité d'un montant de 4 658,72 euros, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et sollicite la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle a été salariée intérimaire avant d'être licenciée le 17 octobre 2022, perçoit une pension de retraite de 866 euros par mois et 30,42 euros par jour de Pôle emploi et a de nombreuses charges à honorer ainsi que des frais dentaires de 1 700 euros.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité qui ont été notifiés à Mme A B, dans la limite de la prescription biennale, sont consécutifs à la rectification des ressources du foyer, Mme B ayant omis de déclarer, sur une longue période, une partie de ses revenus correspondant à une pension de retraite. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui vit seule avec un enfant à charge, dispose de ressources mensuelles d'environ 1 800 euros provenant d'une pension de retraite et d'une allocation versée par Pôle emploi. Elle doit acquitter un loyer mensuel de 432 euros ainsi que diverses charges usuelles et des frais ponctuels pour sa santé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement des indus mis à sa charge, la requérante pouvant, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de la Manche un échelonnement pour le remboursement de sa dette.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 2 décembre 2022 refusant de lui accorder une remise de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet