Legislator Jurisprudence & Législation
2300161 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Annulled for Failure to Examine Professional Grounds

Numéro de cause 2300161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the denial failed to examine the requested basis of exceptional admission as an employee, despite the applicant presenting evidence of over ten years' presence in the country. The Administrative Tribunal of Toulon ruled in favor of the applicant, concluding that the prefect erred by failing to examine the request under the specifically solicited professional grounds, thereby invalidating the decision, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Denial of Residence Permit Annulled for Failure to Examine Professional Grounds: The Administrative Tribunal of Toulon ruled in favor of the applicant, concluding that the prefect erred by failing to examine the request under the specifically solicited professional grounds, thereby invalidating the decision, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within three months and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs (Article 3).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant est présent en France depuis plus de dix ans ;
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 16 décembre 2022 est annulé.

This is the primary order annulling the contested administrative decision, although it does not cite a substantive legal provision directly, the ground for the ruling is established in the preceding considerations (lack of examination based on the requested status).

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

This order directs the administrative body to re-examine the situation following the annulment.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the payment of costs to the applicant under the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of legal costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par

Me Bertelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen préalable dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande selon le fondement qu'il sollicitait à savoir une admission exceptionnelle en qualité de salarié ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 7 ter D de l'accord franco-tunisien, l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant est présent en France depuis plus de dix ans ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- méconnaît le respect des droits de la défense consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :

- le rapport de M. Harang,

- les observations de Me Bertelle, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1983, déclare être entré en France en novembre 2010 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 15 juin 2021, il a déposé une demande de délivrance d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 16 décembre 2022, notifié le 26 décembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour produite par la préfecture, que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée, et d'une présence ancienne sur le territoire français. Toutefois, il ressort de l'arrête attaqué que le préfet du Var n'a examiné la demande de titre de séjour qu'à l'aune des dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'autres accords bilatéraux, le préfet est tenu, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de la disposition sollicitée. Par suite, dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour au titre de l'activité salariée professionnelle du requérant alors que ce dernier l'avait sollicitée, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la demande du requérant doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var procède au réexamen de la situation administrative du requérant au regard des motifs de la présente décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de celle-ci, sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 16 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Harang, président,

M. Kiecken, premier conseiller,

M. Silvy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

Ph. HARANG

L'assesseur le plus ancien,

Signé

J-A. SILVY

Le greffier,

Signé

A.CAILLEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.00