Applicant v. Prefect: Annulment of Transfer Order Due to Failure to Consider Post-Natal Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted legal aid to an applicant challenging a prefectural decision from January 6, 2023, ordering her transfer to Portuguese authorities, because the decision failed to consider that the applicant had given birth to a child on December 6, 2022, a fact she had timely communicated, which constituted a failure to examine a circumstance capable of influencing the outcome due to the resulting objective vulnerability. Consequently, the court annulled the transfer decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month, while ordering the State to pay a portion of the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1, Article 4, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Annulment of Transfer Order Due to Failure to Consider Post-Natal Vulnerability: Consequently, the court annulled the transfer decision and ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month, while ordering the State to pay a portion of the legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly implements the main ground for the verdict by ordering the annulment of the administrative decision.
This article orders the provisional grant of legal aid, requested by the applicant.
This article imposes the payment of costs to the lawyer based on the cited provisions.
Cited in the final order for the allocation of costs to the State.
Cited in the final order for the allocation of costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 et un mémoire enregistré le
18 janvier 2023, Mme C F B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme B soutient que :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la préfète a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la brochure B lui a été remise au moment même de la notification de la décision de transfert ;
- la préfète a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- le la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E D a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, représentant Mme B, qui reprend les moyens de la requête et notamment ceux tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été enregistrée le 16 septembre 2022 et qu'elle a, à cette même date, bénéficié d'un entretien individuel. Par un courrier du 27 octobre 2022, notifié le 28 octobre 2022, elle a informé la préfète du Bas-Rhin du terme de sa grossesse, prévu pour le 3 décembre 2022. Le 6 décembre 2022, Mme B a donné naissance à un enfant. Or, la décision contestée, en date du 6 janvier 2023, se limite à mentionner que Mme B, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, était célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, sans avoir égard à la naissance du fils de A B, qui l'en avait pourtant expressément informée en temps utile, et dès lors que cette circonstance n'était pas insusceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision compte tenu de l'état de vulnérabilité objective qui en résultait pour la requérante à la date de la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'un défaut d'examen. Le moyen doit être accueilli.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois, sans astreinte.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ariau à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 6 janvier 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros HT à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ariau à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné
L. D
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.