Legislator Jurisprudence & Législation
2300160 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Family Life and Residency Rights

Numéro de cause 2300160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, residing in France continuously since June 2017 and establishing a family life there with her spouse and child, sought annulment of the implicit rejection by the prefect of her application for residency based on private and family life, arguing the refusal violated Article 8 of the ECHR and Article 6§5 of the Franco-Algerian agreement. The court found that the evidence demonstrated the continuity of her presence and the existence of a family life in France, concluding that denying her stay constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under both the ECHR and the bilateral agreement, thus annulling the implicit rejection and ordering the prefect to issue the requested residency certificate within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, L. 911-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Family Life and Residency Rights: The court found that the evidence demonstrated the continuity of her presence and the existence of a family life in France, concluding that denying her stay constituted a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under both the ECHR and the bilateral agreement, thus annulling the implicit rejection and ordering the prefect to issue the requested residency certificate within two months.

Mots-clés

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droit de fonder une famille droit de séjour respect de la vie familiale droit acquis conjoint statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground for annulling the administrative silence regarding the residence permit application.

article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Cited as a ground for annulling the administrative silence regarding the residence permit application.

L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the Prefecture to issue the residence permit.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs (Article 3 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6§5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 :

- le rapport de Mme Soler, rapporteure

- et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1985, affirme être entrée en France en juin 2017 et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Par un courrier, reçu le 27 juin 2022, elle a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission au séjour. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. Par un courrier, reçu le 28 octobre 2022 par la préfecture des Alpes-Maritimes, elle a demandé la communication des motifs du refus. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".

3. En l'espèce, et d'une part, les pièces produites au dossier permettent d'établir la continuité et la stabilité de la présence en France de Mme A depuis le mois de juin 2017. D'autre part, ces mêmes pièces permettent d'établir l'existence, depuis cette même date, d'une communauté de vie entre Mme A et son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en octobre 2025, avec lequel elle est mariée depuis le 13 juin 2013 et a eu un enfant, né le 21 février 2016. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et qu'en refusant son admission au séjour, le préfet des

Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande d'admission au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de d'admission au séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des

Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

N. SOLER

Le président,

Signé

G. TAORMINA Le greffier,

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,