Legislator Jurisprudence & Législation
2300160 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Termination of Material Reception Conditions Due to Refusal of Accommodation Offer

Numéro de cause 2300160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a decision by the National Office for Immigration and Integration (OFII) terminating material reception conditions, based on arguments including lack of urgency, procedural flaws, and insufficient motivation for the termination which resulted from the applicant declining an accommodation offer, was rejected because, based on the current state of the investigation, none of the raised grounds were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the OFII's decision to end the support due to the applicant's refusal of the proposed housing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Rejection of Suspension of Termination of Material Reception Conditions Due to Refusal of Accommodation Offer: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mots-clés

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conditions d'accueil suspension de l'instruction révocation de l'autorisation de séjour état requis suppression de l'aide sociale réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
article R. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article R. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for the dismissal of the request for suspension, as the applicant failed to establish a serious doubt as to the legality of the decision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The conclusion related to costs based on this article was rejected implicitly in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the dismissal of the request for suspension, as the applicant failed to establish a serious doubt as to the legality of the decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The conclusion related to costs based on this article was rejected implicitly in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Montreuil, demande :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ou de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

' la condition tenant à l'urgence à statuer est remplie dès lors qu'il ne peut compter que sur la solidarité de compatriotes ou de personnes d'origine turque résidant dans l'agglomération rouennaise ;

' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :

- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée ;

- la situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît l'article R. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ;

- la requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300159, tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 28 septembre 2022 attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à l'audience publique :

- Me Montreuil,

- et l'OFII.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 9 h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu'il est privé de toute possibilité d'hébergement, y compris via le 115 ; que les conditions d'hébergement offertes par l'OFII, que le requérant a pu constater en compagnie d'un compatriote lorsqu'ils sont été conduits depuis l'adresse qui leur avait été donnée à Saint-Lô jusqu'aux deux appartements situés à un quart d'heure de trajet, étaient si défaillantes, en termes d'insalubrité et d'absence d'intimité avec les demandeurs d'asile déjà présents, qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir décliné l'offre d'hébergement ; qu'il souligne qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un refus d'hébergement dans la mesure où le requérant n'a pas été mis à même de vérifier par lui-même, l'existence préalable d'un local d'hébergement situé à une adresse distincte de celle du siège de l'association Coallia où il avait rendez-vous.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 9 h 37.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur la demande de référé :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "

3. M. A, ressortissant turc, est entré en France en juin 2022 à l'âge de 21 ans et a sollicité l'asile. Les conditions matérielles d'accueil lui ont été accordées et il a été invité, par lettre du 19 août 2022 de l'OFII, à se présenter le 26 août 2022 à Saint-Lô (Manche) à l'adresse du siège de l'association Coallia. Par la décision du 28 septembre 2022 attaquée prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, l'office a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé la proposition d'hébergement dans le parc géré par cette association.

4. En l'état de l'instruction aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Elie Montreuil et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2023.

Le juge des référés, Le greffier,

SignéSigné

P. BN. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300160