Foreign National v. Prefecture (Residency Appointment Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior student residency permit expired, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of her residency renewal and status change application, claiming urgency due to the administration's failure to schedule her despite multiple follow-ups after her December 2022 application. Although the applicant subsequently withdrew her primary request for injunctive relief after the administration issued the requested residency card in late January 2023, the court accepted the withdrawal of the initial claim but ordered the State to pay the applicant €1,000 in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, considering the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture (Residency Appointment Delay): Although the applicant subsequently withdrew her primary request for injunctive relief after the administration issued the requested residency card in late January 2023, the court accepted the withdrawal of the initial claim but ordered the State to pay the applicant €1,000 in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, considering the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recorded the withdrawal of the requests based on this article in the final order.
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Madame B A, représentée par
Me De Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France avec un visa d'étudiante et qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 décembre 2022, qu'elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un changement de statut lors de la demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu'elle n'a jamais été convoquée, malgré de multiples relances.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause une demande de renouvellement d'un titre de séjour, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant jamais répondu à la demande de pièces complémentaires en date du 9 janvier 2023.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 février 2023, Madame B A, représentée par Me De Sèze, indique se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante marocaine née le 11 septembre 1996 à Sidi Ifni (Région de Guelmim-Oued Noun), a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 4 décembre 2022. Elle a déposé le 1er décembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Aucun récépissé ne lui a été remis malgré plusieurs demandes en ce sens auprès de l'administration. Par sa requête formée le 9 janvier 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut. Postérieurement à la requête, le 27 janvier 2023, 1a préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée la carte de séjour sollicitée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Par son mémoire en réplique enregistré le 22 février 2023, Madame A déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame A des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300159