Legislator Jurisprudence & Législation
2300159 Généré par l'IA

Emergency Relief Request Regarding Termination of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2300159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought emergency relief, including provisional legal aid and the suspension of an administrative decision that terminated their material reception conditions, arguing the termination was unlawful due to incompetence, procedural irregularities (lack of adversarial procedure), and an error of law because refusal to take a PCR test does not permit such cessation under relevant regulations. The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the situation but ultimately rejected the main request for suspension and injunction, reasoning that based on the evidence presented, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Emergency Relief Request Regarding Termination of Material Reception Conditions: The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the situation but ultimately rejected the main request for suspension and injunction, reasoning that based on the evidence presented, none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.

Mots-clés

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conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire erreur administrative défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the main legal basis for evaluating the request for suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence du respect de la procédure contradictoire ;
Article 1er
Applies the final order granting provisional legal aid based on the cited law.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 2
Applies the final order rejecting the request, implicitly based on the failure to meet the criteria of Article L. 521-1 CJA mentioned previously.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the final order granting provisional legal aid based on the cited law.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 2

Applies the final order rejecting the request, implicitly based on the failure to meet the criteria of Article L. 521-1 CJA mentioned previously.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the main legal basis for evaluating the request for suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lérein, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence du respect de la procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un refus d'effectuer un test PCR.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2221319 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue en présence de Mme Garnier, greffière, Mme B a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Lérein, représentant M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "..

3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lérein.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300159