Legislator Jurisprudence & Législation
2300158 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Against Alien with Prior Violations

Numéro de cause 2300158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request to annul a prefectoral decision that refused an alien's application for a residence permit, ordered his departure from France, and designated the country of return. The petitioner, who had previously overstayed his student visa and evaded two prior expulsion orders, failed to demonstrate compelling humanitarian grounds or exceptional circumstances justifying exceptional admission to residency under French law, as he lacked stable ties in the country and failed to prove a lack of family connections or danger upon return to his country of origin. Consequently, the court found the refusal of the permit, the subsequent order to leave, the designation of the destination country, and the associated procedural claims regarding competency and motivation to be legally sound, rejecting all grounds for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Against Alien with Prior Violations: The petitioner, who had previously overstayed his student visa and evaded two prior expulsion orders, failed to demonstrate compelling humanitarian grounds or exceptional circumstances justifying exceptional admission to residency under French law, as he lacked stable ties in the country and failed to prove a lack of family connections or danger upon return to his country of origin. Consequently, the court found the refusal of the permit, the subsequent order to leave, the designation of the destination country, and the associated procedural claims regarding competency and motivation to be legally sound, rejecting all grounds for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour départ du pays motif d'expulsion dépassement du visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of rejecting the applicant's conclusions concerning the payment of legal fees.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article represents the final order rejecting the entirety of the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the entirety of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of rejecting the applicant's conclusions concerning the payment of legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans même délai et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et méconnaît l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er décembre 1982, est entré en France le 2 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en cette qualité du 22 octobre 2010 au 21 octobre 2011. Il a ensuite fait l'objet, le 4 janvier 2013 et le 2 mars 2018, de deux refus de titre de séjour successifs assortis de deux mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Le 22 novembre 2019, il a sollicité du préfet de la Vienne son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande le 21 juin 2022. Par un arrêté en date du 14 décembre 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 13 juillet 2022, la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. L'arrêté contesté vise les textes sur lesquels s'est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle notamment la situation administrative, personnelle et familiale en France et à l'étranger de M. A et expose les motifs pour lesquels celui-ci ne peut obtenir le titre de séjour qu'il réclame. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui cite les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu'il n'établit pas courir des risques dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). "

5. Si M. A a résidé régulièrement en France du 2 septembre 2009 au 21 octobre 2011, son statut d'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'y maintenir de façon durable. Depuis l'expiration de son dernier titre de séjour, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Il est sans ressource et ne dispose pas d'un logement personnel. Il est célibataire et sans enfant. Les quelques témoignages qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il aurait développé en France des liens personnels intenses et stables. Faute d'un livret de famille et des documents d'état-civil correspondants, il n'établit pas, en tout état de cause, que ses parents et son frère, restés dans son pays d'origine, y seraient décédés, ni, par suite, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Guinée où il a, de toute manière, vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En estimant que son admission au séjour ne répondait à aucune considération humanitaire et n'était pas davantage justifiée par des circonstances exceptionnelles, le préfet de la Vienne n'a, donc, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne le pays de destination :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. A, qui, comme il a été dit au point 5, n'a aucune famille en France et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a, en toute hypothèse, vécu jusqu'à vingt-six ans, ne saurait raisonnablement soutenir que l'isolement auquel il serait exposé en cas de retour en Guinée serait assimilable à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pinturault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

Le président rapporteur,

Signé

L. CAMPOY

L'assesseur le plus ancien,

Signé

Y. CROSNIER La greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER