Legislator Jurisprudence & Législation
2300158 Généré par l'IA

Applicant v. Defendant Company (Emergency Expert Assessment of Adjacent Buildings)

Numéro de cause 2300158
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, an entity responsible for land management, sought an urgent order for an expert assessment concerning the condition of buildings near the demolition and asbestos removal work on an old cabinet-making workshop, pursuant to Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code, and the defendant company did not oppose the request. The court granted the request, finding that the required measure fell within the scope of the relevant article allowing the emergency judge to appoint an expert to conduct findings regarding the state of adjacent properties potentially affected by damage during public works, and subsequently detailed the expert's mission to inspect and report on the existing condition and potential future damage attributable to the ongoing deconstruction and asbestos abatement activities.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 al. 2 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. 4; Applicant v. Defendant Company (Emergency Expert Assessment of Adjacent Buildings): 532-1 of the Administrative Justice Code, and the defendant company did not oppose the request. The court granted the request, finding that the required measure fell within the scope of the relevant article allowing the emergency judge to appoint an expert to conduct findings regarding the state of adjacent properties potentially affected by damage during public works, and subsequently detailed the expert's mission to inspect and report on the existing condition and potential future damage attributable to the ongoing deconstruction and asbestos abatement activities.

Mots-clés

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ordre de démolition propriété foncière contrôle des travaux gestion immobilière calcul des dommages-intérêts travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 al. 2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the court to grant the request for an expert appraisal.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles are cited to define the conditions under which the expert must perform their mission.

Art. 4

This article in the dispositive specifies how the costs and fees of the expertise will be allocated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 16 janvier 2023, l'établissement public foncier de Normandie demande au juge des référés, sur le fondement du deuxième alinéa des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancienne ébénisterie à Ouville-la-Rivière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la société Sphère ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative le juge des référés peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.

2.Les mesures d'expertise demandées par l'établissement public foncier de Normandie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. K C, demeurant 168 rue Henri Barbusse, au Havre (76620), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se rendre sur les lieux situés 43 place de la filature à Ouville-la-Rivière (76860) ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de visiter l'ensemble des immeubles répertoriés dans la requête susceptibles d'être affectés par des désordres lors de l'exécution des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'ancienne ébénisterie située 43 place de la filature à Ouville-la-Rivière ;

4°) d'établir un rapport dressant les états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et de dire s'ils présentent ou non des dégradations, des vices inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;

5°) de déterminer l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires à l'issue de l'exécution des travaux entrepris. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à la société Ad Inge - Egis group, à Mme J B, à M. P H, à Mme L M, à Mme F A, à M. I A, à la SCI du Chemin de Lancheres, à la commune d'Ouville-la-Rivière, à Mme N D, à Mme E O, à M. G O, à la société Sphère et à M. K C, expert.

Fait à Rouen, le 16 février 2023.

La juge des référés,

A. GAILLARD