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2300157 Généré par l'IA

Contract Award Annulment Rejected Due to Limited Review Scope

Numéro de cause 2300157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a contract awarded for public green space design and execution, alleging its bid was wrongly deemed ineligible despite having the requisite public lighting expertise. The administrative judge rejected the request for contract annulment, reasoning that for a contract awarded under an adapted procedure where no formal notification of the award decision is mandatory before signing, annulment under the contractual review procedure is generally limited to breaches concerning required publicity measures or failure to respect a suspension of signature following a pre-contractual challenge, neither of which the applicant could establish in this instance concerning its specific claim of wrongful ineligibility.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, article L.551-4 du code de justice administrative, article L.551-18 du code de justice administrative, Article 1er; Contract Award Annulment Rejected Due to Limited Review Scope: The administrative judge rejected the request for contract annulment, reasoning that for a contract awarded under an adapted procedure where no formal notification of the award decision is mandatory before signing, annulment under the contractual review procedure is generally limited to breaches concerning required publicity measures or failure to respect a suspension of signature following a pre-contractual challenge, neither of which the applicant could establish in this instance concerning its specific claim of wrongful ineligibility.

Mots-clés

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annulation du contrat pouvoir d'examen contrat de droit administratif notification de la décision adjudication de marché de travaux contrat d'inspection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the dispositive.

Article L. 551-18 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the rejection, defining the grounds for contract nullity in the context of the dispute, although the operative article in the dispositive is Article 1 (the rejection itself).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs (point 3 of the request), but since the rejection was total (Article 1), no explicit cost order based on this article is present in the operative part (OR DONNE), therefore it must be excluded based on the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 11 et 19 janvier 2023, la société Urba Folia, représentée par Me Dagostino, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés

1°) d'annuler le marché conclu le 23 décembre 2022 entre la commune de Roubaix et la société Leblanc Venacque relatif à la mission de maîtrise d'œuvre de conception et de réalisation du parc Beaurepaire au Pile et des espaces verts au cœur du quartier des Trois-Ponts ;

2°) d'enjoindre à la commune de Roubaix de reprendre la procédure d'attribution du marché au stade de l'analyse des candidatures ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- n'ayant été informée de la signature du contrat que par le biais de la communication du mémoire en défense de la commune de Roubaix, la société Urba Folia est recevable à solliciter l'annulation de ce contrat ;

- elle a un intérêt à conclure le contrat ; elle a été lésée par le manquement commis par la commune de Roubaix aux obligations de mise en concurrence au sens de l'article L.551-14 du code de la commande publique ; sa candidature a, en effet, été déclarée à tort irrecevable au motif qu'elle ne disposait pas des compétences requises ; elle avait les compétences en matière d'éclairage public.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré les 12 et 17 janvier 2023, la commune de Roubaix, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal que la société Urba Folia est irrecevable à solliciter l'annulation de la procédure de passation du marché en cause, dès lors que le contrat a été signé avec l'attributaire avant l'introduction de la requête ;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

La procédure a été communiquée à la société Leblanc Venacque paysage qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer

sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 à 10h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,

- les observations de Me Liénart, représentant la société Urba Folia qui conclut aux fins par les mêmes moyens ;

- les observations orales de M. A et de M. B, représentant la commune de Roubaix qui reprennent l'ensemble des écritures en défense ; ils soutiennent également que la société Urba Folia ne peut utilement invoquer que sa candidature a été déclarée irrecevable pour obtenir l'annulation du contrat dans le cadre d'un référé contractuel.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Roubaix a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la conception et la réalisation du parc Beaurepaire au Pile et des espaces verts au cœur du quartier des Trois-Ponts à Roubaix. La société Urba Folia a été informée par un courrier du 9 décembre 2022, notifiée le 28 décembre 2022, que le pouvoir adjudicateur avait déclaré sa candidature irrecevable. Après avoir demandé au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre la signature du marché en cause et de reprendre la procédure au stade de l'analyse des candidatures, la société Urba Folia, prenant acte de ce que sa requête avait été enregistrée au greffe du tribunal postérieurement à la signature du contrat, sollicite dans le dernier état de ses écritures d'annuler contrat, sur le fondement de l'article L. 551-13 du même code.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L.551-4 du code de justice administrative : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ". Aux termes de l'article L. 551-13 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". En vertu des dispositions de l'article L. 551-18 du même code, le juge du référé contractuel " prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsqu'a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu'ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ".

Aux termes de l'article L. 551-20 du même code : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ". Aux termes de l'article R.2181-1 du code la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. " Aux termes de l'article R.2181-2 du même code : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. ".

Aux termes de R.2182-1 du même code : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R.2181-1 et R.2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L.551-18 du code de justice administrative citées au point 2 que, s'agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du même code, ou prendre l'une des autres mesures mentionnées à l'article L. 551-20 dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.

4. En l'espèce, la commune de Roubaix qui n'est, comme il vient d'être dit au point précédent, pas tenue de notifier à l'intéressée la décision d'attribution de ce marché, passé selon une procédure adaptée, n'a pas méconnu ses obligations en matière de suspension de la signature du contrat prévues à l'article L 551-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le manquement soulevé par la société Urba Folia qui n'est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions précitées de l'article L. 551-18 du code de justice administrative ne saurait être utilement invoqué devant le juge du référé contractuel et doit, par suite, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Urba Folia doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Urba Folia est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urba Folia, à la commune de Roubaix et à la société Leblanc Venacque paysage.

Fait à Lille, le 30 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300157