Prisoner Seeks Suspension of Transfer Denial Over Family Separation and Alleged Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual incarcerated since 2010, currently at a central prison, sought an emergency order to suspend the Justice Minister's decision of December 13, 2022, which denied his transfer to an Eastern facility, citing the urgency arising from separation from family in Strasbourg and alleging serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural irregularities, competence, and violation of fundamental rights. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected all other claims, including the suspension of the transfer denial and associated demands for injunction and costs, concluding that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision at this preliminary stage of review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prisoner Seeks Suspension of Transfer Denial Over Family Separation and Alleged Procedural Flaws: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected all other claims, including the suspension of the transfer denial and associated demands for injunction and costs, concluding that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision at this preliminary stage of review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of M. D to legal aid in the dispositive.
This article provides the basis for granting provisional admission to legal aid, which was ordered in Article 1.
This article, cited in the reasoning for the granting of provisional admission, supports the decision ordered in Article 1.
The court used this article to dismiss the requests for suspension and injunction because the requirements (urgency and serious doubt) were not met.
This provision concerning costs was cited in the requests that were rejected in Article 2, even though no costs were awarded against the State.
This provision concerning costs/fees was cited in the requests that were rejected in Article 2, even though no costs were awarded against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B D, représenté par Me David, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Indre de procéder à son extraction de la maison centrale de Saint-Maur afin qu'il puisse assister à l'audience ;
3°) de suspendre la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfert dans un établissement pénitentiaire dans l'Est de la France et a maintenu son affectation à la maison centrale de Saint-Maur ;
4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son transfert ou de réexaminer sa demande de changement d'affectation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé par le bureau d'aide juridictionnelle, une même somme à lui verser directement en application de ces dispositions.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que son maintien à la maison centrale de Saint-Maur le prive de la possibilité de conserver des liens familiaux intenses avec ses proches ayant des revenus modestes, en particulier sa mère, son oncle et son frère, qui résident à Strasbourg, soit à plus de 700 km du lieu de détention.
Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 décembre 2022 :
- la décision du 13 décembre 2022 est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que Mme A disposait d'une délégation lui permettant de signer cette décision et que la publicité de cette délégation, qui n'est pas démontrée, serait suffisante ;
- la décision du 13 décembre 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; en premier lieu, il n'est pas justifié que, conformément au troisième alinéa de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire, cette décision aurait été précédée d'un avis du juge d'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention et que ces avis auraient été " communiqués au dossier " ; en second lieu, il n'est pas justifié que, conformément au premier alinéa de cet article et à la circulaire ministérielle en date du 21 février 2012 relative à l'orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues, le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur ait constitué un dossier de changement d'affectation comportant l'ensemble des avis exigés par cette circulaire ;
- la décision du 13 décembre 2022 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 13 décembre 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son comportement et aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. D est irrecevable dès lors que la décision du 13 décembre 2022 est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300157 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me David, représentant M. D, qui s'est borné à reprendre, en les précisant, certains des moyens développés dans ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 11 août 2010, M. D a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 9 août 2022. Sa date de libération prévisionnelle est, à ce jour, fixée au 20 juin 2029. Par cette requête, M. D demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 13 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfert dans un établissement pénitentiaire situé dans l'Est de la France et a maintenu son affectation à la maison centrale de Saint-Maur.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Selon l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'extraction :
4. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'extraction de M. D, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 décembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. D doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 :Cette ordonnance sera notifiée à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023
Le juge des référés
J.B. C
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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