Legislator Jurisprudence & Législation
2300156 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2300156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a national of a country whose asylum application was definitively rejected by the relevant French authorities, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory and setting his country of destination. The court rejected the claim, finding that the order to leave was legally based because the individual no longer had the right to remain following the final rejection of his asylum application, and that the applicant provided no evidence to establish a risk to his life or freedom, or exposure to inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, as required under relevant domestic and international law provisions.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker's Expulsion Order Upheld: The court rejected the claim, finding that the order to leave was legally based because the individual no longer had the right to remain following the final rejection of his asylum application, and that the applicant provided no evidence to establish a risk to his life or freedom, or exposure to inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, as required under relevant domestic and international law provisions.

Mots-clés

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loi sur l'asile ressortissants étrangers éloignement rupture de ban droit au retour révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the application, which is the main ground for the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application, which is the main ground for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A domicilié chez FTDA, dom n° 207300, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, demande au tribunal :

1 °) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que l'arrêté est dépourvu de base légale et qu'il est menacé au Bangladesh.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 février 2023 :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Hamdi, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (). ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". En application de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision () ". L'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile de M. A. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2022. Le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. A, dont la demande d'asile été rejetée, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300156