Student Residence Permit Annulment Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew their student residence permit and ordered them to leave the territory, arguing the decision was incompetently issued, insufficiently motivated, legally flawed, and violated Article 8 of the ECHR, constituting a manifest error of assessment. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed by an officially delegated authority, was sufficiently motivated, the claimed error of law lacked specificity, and the request failed to demonstrate serious academic effort or particular personal integration to warrant overriding the decision concerning a student who had significantly delayed completing the initial years of their degree program, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Student Residence Permit Annulment Refused: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the decision was signed by an officially delegated authority, was sufficiently motivated, the claimed error of law lacked specificity, and the request failed to demonstrate serious academic effort or particular personal integration to warrant overriding the decision concerning a student who had significantly delayed completing the initial years of their degree program, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request of the applicant (rejection of the application).
This provision was cited in the applicant's petition (point 3 of the petition), but the court rejected the related costs request in Article 2's consequence, implying the rejection of the claim under this article.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivé ;
- est entaché d'erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République de Guinée, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A C qui disposait, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, d'une délégation de signature pour ce faire par arrêté n° 22-070 du 24 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 25 novembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu des précisions permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 pour y poursuivre des études, qu'il n'a validé sa première année de licence " informatique, électronique, énergie électrique, automatique " qu'au bout de la troisième année d'études et qu'il n'avait toujours pas validé sa deuxième année de licence au bout de deux ans. Le requérant ne soutient au demeurant pas qu'il a fait preuve de sérieux dans ses études. Il ne fait état d'aucune insertion particulière ni d'ailleurs d'aucun élément de sa vie personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Balla Cissé et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
H. JEANMOUGIN Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2300155