Legislator Jurisprudence & Législation
2300155 Généré par l'IA

Applicant v. State (Dublin Regulation Transfer)

Numéro de cause 2300155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order for transfer to Italian authorities under the Dublin Regulation, alleging procedural errors such as lack of proper information, absence of a required individual interview, and manifest error in assessing grounds for non-transfer (Article 17). The Administrative Tribunal granted provisional legal aid but rejected the main claims, finding that the signatory was competent due to delegation, the applicant received the necessary informational brochures, a signed summary confirmed the individual interview took place, and the unsubstantiated claims regarding poor reception conditions in Italy were insufficient to establish a manifest error of appreciation or systemic failure justifying withholding transfer to another EU member state that guarantees equivalent asylum seeker protection.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Dublin Regulation Transfer): The Administrative Tribunal granted provisional legal aid but rejected the main claims, finding that the signatory was competent due to delegation, the applicant received the necessary informational brochures, a signed summary confirmed the individual interview took place, and the unsubstantiated claims regarding poor reception conditions in Italy were insufficient to establish a manifest error of appreciation or systemic failure justifying withholding transfer to another EU member state that guarantees equivalent asylum seeker protection.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil motif d'asile protection de l'État décisions incidentes

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 572-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application des dispositions de l'article L. 572-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article grants the provisional benefit of legal aid to M. C.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs against the State, following the rejection of the main conclusions.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs against the State, following the rejection of the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article grants the provisional benefit of legal aid to M. C.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs against the State, following the rejection of the main conclusions.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs against the State, following the rejection of the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 572-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ;

- les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le requérant n'a pas bénéficié d'une prise en charge conforme en Italie, et que la décision est entachée d'un défaut d'examen en ce qui concerne son état de santé ;

- et de M. C.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A F à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 3 novembre 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel le 3 novembre 2022, qui s'est déroulé en français, et dont il a signé le résumé. Le requérant n'apporte aucun élément factuel et concret de nature à établir que cet entretien ne serait pas déroulé selon les formes requises. Le moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis un défaut d'examen en indiquant qu'il n'a fait état d'aucun problème de santé, sans l'avoir interrogé sur d'éventuels problèmes de santé. Il appartenait toutefois au requérant de faire valoir auprès de l'administration et notamment lors de son entretien individuel tout élément qu'il pouvait juger utile au soutien de sa demande. Le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, M. C soutient que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en faisant valoir, pour la première fois à l'audience, qu'il a été confronté en Italie à des conditions de vie contraires au respect de la dignité humaine et qu'il n'a pas bénéficié d'une prise en charge conforme aux droits des demandeurs d'asile. Toutefois, ces déclarations, non étayées d'aucun élément objectif, ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour établir que le requérant serait exposé en Italie à un traitement contraire au droit international, dès lors que l'Italie, pays membre de l'union européenne et partie tant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à la convention de Genève du 28 juillet 1951, garantit ainsi un niveau de protection de demandeurs d'asile équivalent à celui de la France. Dans ces conditions, M. C, qui ne soutient d'ailleurs pas que le système italien des demandeurs d'asile serait affecté d'une défaillance systémique au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Bas-Rhin en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui attribue l'article 17 du même règlement. Le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

Le magistrat désigné

L. B

Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.