Legislator Jurisprudence & Législation
2300154 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Due to Criminal Record and Insufficient Integration

Numéro de cause 2300154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectoral decision that denied his request for a residence permit, ordered him to leave the territory, and specified his country of return, arguing errors of law, manifest appreciation errors concerning articles of the immigration code and Article 8 of the ECHR. The court rejected the challenge, reasoning that the applicant failed to establish sufficient ties or integration in France, had previously defied an expulsion order, and possessed a criminal conviction for aggravated extortion and sequestration, which along with the non-exceptional nature of his claimed health issues and the fact that his family held the same foreign nationality, justified the denial of the residence permit and the expulsion order, meaning all claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Due to Criminal Record and Insufficient Integration: The court rejected the challenge, reasoning that the applicant failed to establish sufficient ties or integration in France, had previously defied an expulsion order, and possessed a criminal conviction for aggravated extortion and sequestration, which along with the non-exceptional nature of his claimed health issues and the fact that his family held the same foreign nationality, justified the denial of the residence permit and the expulsion order, meaning all claims were dismissed.

Mots-clés

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expulsion pénale autorisations de séjour casier judiciaire droit étranger renvoi malgré motifs médicaux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the appellant in his request as the basis for requesting costs against the State, which is relevant context although the final order did not explicitly rule on costs in the dispositive.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ces dispositions ne constituaient pas le fondement de la demande de titre de séjour, n'est pas constitutive de l'erreur de droit invoquée par le requérant.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request in its entirety.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the appellant in his request as the basis for requesting costs (attorney's fees) against the State, which is relevant context although the final order did not explicitly rule on costs in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request in its entirety.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in his request as the basis for requesting costs against the State, which is relevant context although the final order did not explicitly rule on costs in the dispositive.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the appellant in his request as the basis for requesting costs (attorney's fees) against the State, which is relevant context although the final order did not explicitly rule on costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Arzu Seyrek, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Seyrek sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

La décision rejetant sa demande de titre de séjour :

- est entachée d'une erreur de droit ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- procède d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision du 7 décembre 2022 prononçant l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant égyptien né le 24 novembre 1992, est entré en France le 17 juin 2011, selon ses déclarations. Le 30 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime a, de sa propre initiative, examiné, comme il lui était loisible de le faire, l'admissibilité au séjour de M. B au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que ces dispositions ne constituaient pas le fondement de la demande de titre de séjour, n'est pas constitutive de l'erreur de droit invoquée par le requérant. Ce moyen doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".

4. Au cas d'espèce, M. B n'établit pas la durée de séjour de onze ans dont il se prévaut. Il n'est pas contesté, en outre, qu'il a fait l'objet, en février 2019, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. S'il fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et leurs trois enfants, celle-ci, qui n'exerce aucune activité professionnelle, est en situation irrégulière. Tous les membres de la cellule familiale disposent de la nationalité égyptienne de sorte que rien ne fait obstacle à sa reconstitution dans son pays d'origine. M. B ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle actuelle ou passée. Si l'intéressé fait valoir qu'il souffre de douleurs dorsales, il ressort des termes, non contestés, de l'arrêté litigieux, que son état de santé a été jugé comme n'emportant pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement, par le collège de médecins de l'OFII, dans un avis en date du 13 juillet 2022. Enfin, le requérant, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, ainsi que le traduit sa condamnation, le 22 février 2019, pour des faits d'extorsion aggravée et séquestration, ayant amené à son incarcération, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Pour l'ensemble de ces motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

6. En second lieu, pour les motifs exposés au point n°4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

C. BOUVET La présidente

Signé

A. GAILLARD

Le greffier,

Signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2300154