Legislator Jurisprudence & Législation
2300154 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit for Residential Houses

Numéro de cause 2300154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the summary suspension of a building permit issued by the mayor for two individual houses with pools, arguing it violated local urban planning rules regarding flat roofs and lacked coherence with neighboring constructions. The court granted the suspension because, based on the evidence presented, the argument that the permit contravened specific provisions of the local plan concerning roof design and neighborhood harmony was sufficient to raise a serious doubt about the legality of the authorization.

Regeste Legislator

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article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit for Residential Houses: The court granted the suspension because, based on the evidence presented, the argument that the permit contravened specific provisions of the local plan concerning roof design and neighborhood harmony was sufficient to raise a serious doubt about the legality of the authorization.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation urbanisme interdiction de bâtir de droit public publication des plans restrictions de zonage ordonnances communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the suspension of the execution of the building permit.

Article 2

Rejects the conclusions of the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision formed the legal basis for the request for suspension by the State representative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 10 février 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à la société civile LFH un permis de construire deux maisons individuelles avec piscines sur un terrain cadastré section CO n° 444 situé route des Sanguinaires, lieudit Scudo.

Il soutient que :

- l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet ;

- le permis méconnaît les dispositions de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les toitures terrasses et en l'absence de cohérence et d'harmonie avec les constructions voisines en raison de la volumétrie et des matériaux utilisés pour les constructions autorisées ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune d'Ajaccio, représentée par le Cabinet Parme Avocats, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la société civile LFH qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300153 tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 du maire d'Ajaccio.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a accordé à la société civile LFH un permis de construire deux maisons individuelles avec piscines sur un terrain cadastré section CO n° 444 situé route des Sanguinaires, lieudit Scudo.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les toitures terrasses et en l'absence de cohérence et d'harmonie avec les constructions voisines, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 du maire d'Ajaccio accordant un permis de construire à la société civile LFH.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Ajaccio demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2022 du maire d'Ajaccio accordant à la société civile LFH un permis de construire est suspendue.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ajaccio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la société civile LFH.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 2 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Baptiste LELIEVRE