Claimant v. Social Welfare Authority: Upheld Fine for Undeclared Pension Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an administrative fine of €2,057.81 imposed for the deliberate omission of declaration of pension income, resulting in an undue payment of social welfare benefits, and the subsequent payment order. The court upheld the fine, reasoning that the claimant, despite her claims of advanced age, lack of schooling, and inability to pay, had deliberately failed to declare regular monthly pension resources of over €400, which were substantial enough that she could not reasonably have been unaware of her reporting obligation, thereby correctly justifying the administrative sanction under the relevant social action and family code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Social Welfare Authority: Upheld Fine for Undeclared Pension Income: The court upheld the fine, reasoning that the claimant, despite her claims of advanced age, lack of schooling, and inability to pay, had deliberately failed to declare regular monthly pension resources of over €400, which were substantial enough that she could not reasonably have been unaware of her reporting obligation, thereby correctly justifying the administrative sanction under the relevant social action and family code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the merits of the request.
This article was the basis for upholding the administrative fine imposed on the applicant, as confirmed in the reasoning section and implicitly in the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 janvier et 13 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 2 057,81 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 19 décembre 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 2 057,81 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais cherché à frauder ;
- elle est âgée, n'a jamais été à l'école et ne comprends rien ;
- elle perçoit une petite retraite de 450 euros par mois et ne peut pas payer l'amende.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le département de l'Oise conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant non fondée.
Il fait valoir :
- à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions tendant, d'une part, à la contestation du bien-fondé de l'amende administrative pour défaut de motivation, d'autre part, à la contestation de la décision du 15 décembre 2022 rejetant la demande de remise gracieuse de l'amende administrative ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 26 août 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise, rappelant à Mme B l'existence d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant initial de 8 946,99 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022, a informé l'intéressée de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 2 057,81 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, en l'invitant à lui faire part de ses observations. Par une décision du 15 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé cette amende à l'encontre de l'intéressée. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision ainsi que l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 19 décembre 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 2 057,81 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 prononçant une amende administrative :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Selon l'article R. 262-6 de ce code, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l'article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s'est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
3. D'une part, il appartient au juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction.
4. D'autre part, il résulte de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que Mme B perçoit depuis février 2020, d'une part, une pension de réversion de son mari dont le montant est porté depuis février 2021 à 320,13 euros par mois versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse, d'autre part, une somme versée par l'AGIRC-ARRCO à hauteur depuis février 2021 de 108,34 euros, soit des ressources mensuelles de 428,47 euros, qu'elle n'a pas déclarées pendant la période litigieuse, alors qu'au regard de la nature, du montant et de la régularité de ces ressources elle ne pouvait raisonnablement ignorer son obligation déclarative. L'intéressée n'a par ailleurs jamais effectué de démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, alors que la requérante se borne à soutenir qu'elle n'a jamais cherché à frauder sans assortir ses allégations de précisions ou pièces justificatives venant à leur soutien, l'intéressée doit être regardée en l'espèce comme ayant omis délibérément de déclarer des revenus ayant abouti à un versement indu de revenu de solidarité active. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que l'indu de revenu de solidarité active à l'origine de l'amende administrative qui lui a été infligée ne résulte pas d'une fraude. Par suite, et eu égard par ailleurs au montant de l'indu résultant de ces omissions de déclarations, c'est à bon droit que la présidente du conseil départemental de l'Oise a pu lui infliger une amende administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
6. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle est âgée, n'a jamais été à l'école et ne comprends rien, ces circonstances, au demeurant non établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de la decision attaquée.
7. En dernier lieu, la circonstance que Mme B ne serait pas en mesure de s'acquitter de l'amende administrative est, en elle-même, sans incidence sur son bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 2 057,81 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 19 décembre 2022 émis pour le recouvrement d'une amende administrative :
9. Mme B conteste l'avis des sommes à payer 19 décembre 2022, émis par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de l'amende administrative prononcée à son encontre par la décision du même jour, par les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de cette dernière décision. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la somme réclamée ne serait pas exigible ni, par suite, à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 19 décembre 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise pour le recouvrement de la somme de 2 057,81 euros correspondant à l'amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. WaveletLa greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300153