Legislator Jurisprudence & Législation
2300153 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2300153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal ruled that the State's failure to provide housing to an individual, recognized as having priority status since September 2019, constituted a fault engaging its liability from March 12, 2020, until the claimant was finally rehoused on June 16, 2023, a period during which the claimant experienced homelessness or precarious lodging, justifying an award of €2,775 for damages related to the resulting severe disruption to living conditions and moral prejudice, and also ordered the State to pay €600 to the claimant and €200 to the claimant's counsel for legal fees, subject to renunciation by the counsel regarding their partial entitlement under legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

Mots-clés

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responsabilité de l'État droit du logement priorité de relogement droit à l'assistance judiciaire commandement de payer honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to Mme A regarding litigation costs.
Article 1er
This article contains the final order condemning the State to pay damages to Mme A.
Article 2
This article contains the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer based on the Law of July 10, 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.
Article 3
This article contains the final order regarding the payment of litigation costs to Mme A based on the Code of Administrative Justice.
Article 4
This article contains the final order rejecting the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages to Mme A.

Article 2

This article contains the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer based on the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to Mme A regarding litigation costs.

Article 3

This article contains the final order regarding the payment of litigation costs to Mme A based on the Code of Administrative Justice.

Article 4

This article contains the final order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices moraux, de jouissance et troubles dans les conditions d'existences et matériels subis résultant de son absence de relogement depuis le 12 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.

Il soutient que Mme A a été relogée 16 juin 2023.

Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Carole Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 12 septembre 2019, ni le jugement du Tribunal du 17 février 2022 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme A n'ont été exécutés, l'intéressée n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 12 mars 2020 à l'égard de Mme A.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 16 juin 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

Sur le préjudice :

5. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 16 juin 2023, le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 12 septembre 2019 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A a persisté. En outre, jusqu'à la date de son relogement, Mme A était sans domicile fixe et, lorsqu'elle n'était pas hébergée dans un hôtel ou par le SAMU social, dormait dans la rue. Compte tenu des conditions de logement de la requérante et de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 775 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 200 euros à Me Tomas, avocat de Mme A, sous réserve que Me Tomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 775 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à Me Tomas une somme de 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tomas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M. SALZMANN

La greffière,

C. LATOUR

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-