Suspension of Municipal Bar Closure Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Safety Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent suspension of a municipal order closing its bar, citing financial jeopardy and arguing the closure decree was illegal due to procedural defects, insufficient motivation, and disproportionate impact. The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the mayor's decision, which was based on safety concerns related to electrical installations and fire hazards. Consequently, the request was dismissed, and the applicant was ordered to pay the municipality a portion of its legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Tudor est rejetée; Suspension of Municipal Bar Closure Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Safety Basis: The Administrative Judge rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, at the current stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the mayor's decision, which was based on safety concerns related to electrical installations and fire hazards. Consequently, the request was dismissed, and the applicant was ordered to pay the municipality a portion of its legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the main request, though it does not cite the substantive article used for the rejection (which was L. 521-1 CJA, mentioned in point 6 but not in the dispositive).
This article is cited in the final order to rule on the payment of costs.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, la société Tudor, représenté par Me Delegove, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de Lille a ordonné la fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Urban Bar " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- l'arrêté en litige, par la perte de chiffres d'affaire qu'il entraîne, menace à brève échéance son équilibre financier, alors en outre qu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
- cet arrêté expose ses salariés au risque d'être licenciés ;
Sur le doute sérieux, que :
- l'arrêté en litige a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté dès lors que les mises en demeure préalables ont été notifiées à M. A, qui n'exerçait plus ses fonctions d'administrateur provisoire ;
- il a été notifié à un destinataire n'ayant pas qualité pour la représenter ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il prononce une interdiction qui présente un caractère disproportionné au regard de la gravité des manquements retenus ;
- il repose sur une appréciation erronée des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Lille, représenté par Me Marcilly, conclut au rejet de la requête et à la mise de la société requérante de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 janvier 2023 à 9h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Delegove, représentant la société Tudor, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, le maire s'étant, à tort, estimé en situation de compétence liée pour l'édicter ;
- et les observations de Me Filleux, substituant Me Marcilly, représentant la commune de Lille, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour la société Tudor, représentée par Me Delegove, a été enregistrée le 19 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'État dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ".
3. Par un arrêté pris le 16 décembre 2022 sur le fondement de ces dispositions, qui font partie du chapitre du code de la construction et de l'habitation rassemblant les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire de Lille a décidé la fermeture de l'établissement " Urban Bar " exploité par la société Tudor. Cet arrêté est motivé par des manquements, relevés par la commission communale de sécurité, relatifs aux installations électriques et à l'isolement par rapport aux tiers.
4. La société Tudor demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Tudor n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société Tudor. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Tudor une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Lille, au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tudor est rejetée
Article 2 : La société Tudor versera à la commune de Lille une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tudor et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,