Requester v. Commune: Refusal of Urgent Injunction for Work Stoppage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the commune to issue a work stoppage order for a construction site and to provide the associated building permit file, asserting that unauthorized demolition had occurred and the permit was consequently void, with an expected restart of work looming. The Administrative Tribunal rejected the claims because, although the matter fell within administrative jurisdiction, the requester failed to demonstrate the urgency or utility of the requested measures, as it was established at the time of the request that the construction work was currently interrupted and any potential resumption was purely speculative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Requester v. Commune: Refusal of Urgent Injunction for Work Stoppage: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the commune to issue a work stoppage order for a construction site and to provide the associated building permit file, asserting that unauthorized demolition had occurred and the permit was consequently void, with an expected restart of work looming. The Administrative Tribunal rejected the claims because, although the matter fell within administrative jurisdiction, the requester failed to demonstrate the urgency or utility of the requested measures, as it was established at the time of the request that the construction work was currently interrupted and any potential resumption was purely speculative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Perrineau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin de prendre, dans un délai de 8 jours, un arrêté interruptif de travaux du chantier entrepris par M. B A ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin de lui communiquer, dans un délai de 8 jours, l'entier dossier (arrêté, pièces écrites et graphiques) de demande du permis de construire, accordé le 11 septembre 2019 à M. B A, sur un terrain sis, 320 Domaine de Pinel Est, Les terrasses de cul de sac à Saint-Martin ;
3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les démolitions réalisées par M. A n'ont fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme et que le chantier redémarrera en décembre 2023 ;
- la condition d'utilité est remplie, car il ne fait aucun doute que les travaux de démolition de la maison de M. A ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme et sans que la mairie en ait été informée ;
- le permis de construire est désormais caduc ;
- les mesures sollicitées ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Si M. C soutient que le permis de construire obtenu par M. A porte sur la réalisation de travaux de rénovation d'une construction existante avec construction d'un deck et d'une piscine alors que celui-ci a totalement démoli la maison existante et que, de ce fait, il doit être enjoint à la commune de Saint-Martin de prendre, dans un délai de 8 jours, un arrêté interruptif de travaux du chantier en litige, toutefois, à la date de la présente requête, il est justement constant que les travaux, quels qu'il soient, sont interrompus. Si M. C rajoute qu'ils pourraient reprendre après la période cyclonique, ce ne sont que des suppositions. Par suite, M. C ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée, ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Basse-Terre le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef adjointe,
Signé :
A. CETOL